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26/01/2005 | FRANCE | N°263158

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 26 janvier 2005, 263158


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA CAPAL, dont le siège social est au lieudit Saint-Blancas, Palaminy à Cazères (31220), représentée par son président en exercice et par la SARL GODANO, dont le siège social est 2, place de l'Hôtel de Ville à Cazères (31220), représentée par son gérant ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 23 septembre 2003 autorisant la SCI Martr

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Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA CAPAL, dont le siège social est au lieudit Saint-Blancas, Palaminy à Cazères (31220), représentée par son président en exercice et par la SARL GODANO, dont le siège social est 2, place de l'Hôtel de Ville à Cazères (31220), représentée par son gérant ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 23 septembre 2003 autorisant la SCI Martro-Commingeoise à créer un magasin de 2 950 m2 de surface de vente spécialisé dans la distribution d'articles de bricolage, de jardinage et d'équipement de la maison, sous l'enseigne Weldom, à Martres-Tolosane (Haute-Garonne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI Martro-Commingeoise une somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SCI Martro-Commingeoise,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code du commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet apprécié, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant même la réalisation du projet, la densité en équipements commerciaux de bricolage, de jardinage et équipement du foyer, dans la zone de chalandise, dont la délimitation correspond à la zone d'attraction du projet, est de 293 m2 pour 1 000 habitants, pour une moyenne départementale de 229 m2 pour 1 000 habitants et une moyenne nationale de 241 m2 pour 1 000 habitants ; que la réalisation du projet contesté porterait la densité à 455 m2 pour 1 000 habitants ; que, par suite, la réalisation de l'équipement autorisé serait de nature à accentuer le déséquilibre entre les formes de commerce existant dans cette zone ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les effets positifs attendus de la réalisation du projet contesté, en ce qui concerne la création d'emplois, la réduction de l'évasion commerciale ou l'animation de la concurrence, seraient de nature à compenser les inconvénients résultant de l'accroissement du déséquilibre entre les formes de commerce existantes ; que, dès lors, en délivrant à la SCI Martro-Commingeoise l'autorisation demandée, la commission nationale d'équipement commercial a fait une inexacte application des dispositions législatives analysées ci-dessus ; que la SA CAPAL et la SARL GODANO sont, dès lors, fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI Martro-Commingeoise pour chacun d'entre eux une somme de 1 500 euros à verser à la SA CAPAL et à la SARL GODANO ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas la partie perdante, la somme demandée par la SCI Martro-Commingeoise ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission nationale d'équipement commercial du 23 septembre 2003 est annulée.

Article 2 : L'Etat et la SCI Martro-Commingeoise verseront chacun à la SA CAPAL et à la SARL GODANO une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Martro-Commingeoise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA CAPAL, à la SARL GODANO, à la SCI Martro-Commingeoise, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263158
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2005, n° 263158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263158.20050126
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