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26/01/2005 | FRANCE | N°270325

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 26 janvier 2005, 270325


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... (13348) ; la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de sa décision du 10 mai 2004 refusant de faire droit à la demande présentée par l'association des fami

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... (13348) ; la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de sa décision du 10 mai 2004 refusant de faire droit à la demande présentée par l'association des familles pour le droit à une vie décente et tendant à ce que la liste des pièces justificatives exigées pour l'octroi de prestations familiales soit complétée par la mention du document de circulation pour les mineurs étrangers nés à l'étranger ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association ;

3°) de mettre à la charge de l'association la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'association des familles pour le droit à une vie décente,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, l'article D. 511-1 de ce code fixe la liste des pièces que les personnes de nationalité étrangère doivent produire, à l'appui d'une demande de prestations familiales, pour établir la régularité de leur entrée et de leur séjour en France, parmi lesquelles un livret spécial, livret ou carnet de circulation ; que l'article D. 512-2 du même code dispose que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers (...) est justifiée par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 511-1, à défaut par la production (...) d'un extrait d'acte de naissance en France ou d'un certificat de contrôle médical, délivré par l'Office des migrations internationales à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l'enfant ; qu'il résulte de ces dispositions que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers peut être établie par la production de l'un quelconque des titres mentionnés aux articles D. 511-1 et D. 511-2 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, en regardant comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la notice accompagnant le formulaire de demande de prestations familiales, en tant qu'elle ne mentionne que le certificat délivré par l'Office des migrations internationales comme pièce permettant d'établir la régularité de l'entrée et du séjour des étrangers mineurs nés à l'étranger, méconnaissait le sens et la portée des dispositions des articles D. 511-1 et D. 511-2 du code de la sécurité sociale, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que les caisses d'allocations familiales sont, en application du code de la sécurité sociale, chargées de l'instruction des demandes de prestations familiales et du versement de celles-ci ; qu'à ce titre, elles sont tenues, dans leur ressort, selon les termes de l'article L. 583-1 de ce code : 1° d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ; 2° de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe ; qu'ainsi, en estimant qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'en se déclarant incompétente pour faire droit à la demande tendant à ce que la notice mentionnée ci-dessus soit modifiée en tenant compte de la possibilité de se prévaloir du document de circulation pouvant être délivré à un enfant étranger mineur, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE avait méconnu l'étendue de ses pouvoirs, le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que l'association des familles pour le droit à une vie décente a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'association des familles pour le droit à une vie décente, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE la somme de 3 000 euros ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de cette association, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.

Article 2 : La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE versera à la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'association des familles pour le droit à une vie décente, une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE, à l'association des familles pour le droit à une vie décente et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270325
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2005, n° 270325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270325.20050126
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