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26/01/2005 | FRANCE | N°273111

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 26 janvier 2005, 273111


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre et 27 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CDM, dont le siège est ... ; la SOCIETE CDM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2004 du maire de Bonne lui refusant la délivrance d'un permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bonne la s

omme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre et 27 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CDM, dont le siège est ... ; la SOCIETE CDM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2004 du maire de Bonne lui refusant la délivrance d'un permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE CDM et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Bonne,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CDM demande l'annulation de l'ordonnance du 24 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté en date du 27 mai 2004 par lequel le maire de Bonne (Haute-Savoie) lui a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de la réhabilitation et de la transformation de bâtiments existants en logements ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble aurait méconnu le principe du contradictoire n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'absence de mention, dans les visas de l'ordonnance attaquée, de la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a donné délégation à M. X... aux fins de siéger en tant que juge des référés, n'entache pas d'irrégularité ladite ordonnance ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait omis de viser certaines des conclusions de la requête de la SOCIETE CDM manque en fait ; que l'ordonnance attaquée, qui analyse et, en outre, répond aux moyens soulevés par la société requérante, est suffisamment motivée ; que la SOCIETE CDM, qui n'avait pas soulevé devant le tribunal administratif de Grenoble de moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une personnalité autre que le maire, n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'en ne répondant pas à un tel moyen, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble aurait dénaturé ses écritures ;

Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à son office, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ou dénaturation des pièces du dossier en estimant que les moyens tirés de la méconnaissance du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, de l'illégalité du motif tiré du non-respect des exigences de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et de la conformité du projet aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Bonne n'étaient pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CDM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 24 septembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bonne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE CDM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE CDM une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE CDM est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CDM versera à la commune de Bonne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CDM, à la commune de Bonne et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 273111
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2005, n° 273111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273111.20050126
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