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26/01/2005 | FRANCE | N°273955

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 26 janvier 2005, 273955


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X, demeurant ..., M. Yves Y, demeurant ..., M. Philippe Y et Mme Jillian Z, demeurant ... ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X, demeurant ..., M. Yves Y, demeurant ..., M. Philippe Y et Mme Jillian Z, demeurant ... ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2004 du maire de Boucau (Pyrénées-Atlantiques) préemptant un ensemble immobilier situé 10, rue de Matignon sur le territoire de cette commune ;

2°) statuant en référé, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boucau le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X et autres et de Me Rouvière, avocat de la commune de Boucau,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (...) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant qu'eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision ; qu'il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption ; qu'il appartient au juge de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 22 octobre 2004 prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté pour défaut d'urgence la demande des consorts Y et des époux X, agissant en leurs qualités respectives de propriétaires initiaux et d'acquéreurs évincés, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2004 par lequel le maire de Boucau (Pyrénées-Atlantiques) a décidé d'exercer le droit de préemption communal sur un ensemble immobilier situé sur le territoire de cette commune ; qu'à cet effet, il a relevé que les intéressés ne justifiaient pas de l'urgence qu'il y aurait pour eux à obtenir une telle suspension alors que l'intérêt public de la décision attaquée n'était pas sérieusement contestable ;

Considérant qu'en statuant ainsi selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, alors, que s'agissant des époux X qui avaient la qualité d'acquéreurs évincés, la condition d'urgence ne pouvait être regardée comme non remplie en l'absence de communication de la demande à la commune, à qui il appartenait de fournir les éléments permettant de caractériser l'urgence s'attachant pour elle à réaliser immédiatement les projets ayant donné lieu à l'exercice du droit de préemption et de faire ainsi obstacle à ce que la condition d'urgence soit constatée au profit des acquéreurs évincés, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme demandée par la commune de Boucau au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette commune le versement aux requérants de la somme globale de 2 000 euros à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau en date du 22 octobre 2004 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau.

Article 3 : La commune de Boucau versera aux consorts Y et aux époux X une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la commune de Boucau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bruno X, à M. Yves Y, à M. Philippe Y, à Mme Jillian Z, à la commune de Boucau et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 273955
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2005, n° 273955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : ODENT ; ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273955.20050126
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