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26/01/2005 | FRANCE | N°276158

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 26 janvier 2005, 276158


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 2005, présentée par M. Solomon YX, demeurant ... ; M. YX demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'infirmer la décision du 30 septembre 2004 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ayant rejeté la demande de visa de long séjour présentée par son épouse, Mme Eva ZY, pour elle-même et pour les quatre enfants qu'il a déclarés, en tant que cette demande concerne son ép

ouse et le plus jeune des enfants qu'il a reconnus ;

2°) d'ordonner à l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 2005, présentée par M. Solomon YX, demeurant ... ; M. YX demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'infirmer la décision du 30 septembre 2004 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ayant rejeté la demande de visa de long séjour présentée par son épouse, Mme Eva ZY, pour elle-même et pour les quatre enfants qu'il a déclarés, en tant que cette demande concerne son épouse et le plus jeune des enfants qu'il a reconnus ;

2°) d'ordonner à l'administration sous astreinte de 150 euros par jour de retard de délivrer les visas sollicités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où il aspire à être rejoint le plus rapidement possible par au moins deux membres de sa famille, à savoir, son épouse et sa plus jeune fille, Jessica ; que la prétendue tentative de fraude que l'administration tente d'imputer à sa femme ne saurait nullement faire obstacle à son droit au regroupement familial au titre de sa plus jeune fille et de sa femme ;

Vu la décision contestée ;

Vu, enregistré le 13 janvier 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête, au motif, à titre principal, qu'elle est irrecevable ; qu'en effet, elle tend à l'annulation de la décision de refus de visa, alors qu'une telle mesure excède la compétence du juge des référés ; que, subsidiairement, les conditions mises au prononcé d'une suspension par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies ; qu'il n'y a pas urgence dans la mesure où le requérant, qui a épousé Mme AY le 16 août 2001, n'a jamais partagé de vie commune avec celle-ci ; qu'il n'est pas établi que le fait de différer cette perspective lui cause un préjudice suffisamment grave et immédiat ; que la venue des enfants de M. YX aurait pour conséquence de les séparer de leur mère ; qu'eu égard au contexte de fraude à l'état civil qui règne au Ghana, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas de nature à faire peser un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa ; qu'en l'espèce, les inexactitudes des documents produits à l'appui de la demande de regroupement familial, par leur ampleur et leur caractère systématique, révèlent le caractère frauduleux de cette demande ; qu'il en résulte un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant le refus de visa pour l'ensemble des personnes concernées par la procédure de regroupement familial, y compris pour ce qui concerne Mme AY, épouse de M. YX depuis le 16 août 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifiée notamment par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, en particulier ses articles 2, 5 et 29 ;

Vu l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Solomon YX, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 janvier 2005 à 15 heures au cours de laquelle, après audition de Maître Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. YX et des représentants du ministre des affaires étrangères, il a été décidé de proroger l'instruction jusqu'au lundi 24 janvier à 12 heures ;

Vu enregistré le 21 janvier 2005 le mémoire complémentaire présenté pour M. YX qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire complémentaire présenté par le ministre des affaires étrangères enregistré le 24 janvier 2005 qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et en outre par les motifs que M. YX est en réalité bigame puisqu'il a épousé au Ghana le 10 mai 1989 sous son nom d'origine de Samuel MENSAH, une ressortissante britannique d'origine ghanéenne, Mme Stella Y ; que cette union, qui a permis à l'intéressé de s'établir en France en qualité de conjoint d'un ressortissant communautaire n'a pas été dissoute à la date à laquelle il a, après changement de nom, épousé Mme Eva AY le 16 août 2001 à Accra ; que la situation ainsi créée, qui est contraire à l'ordre public français, ne saurait ouvrir droit au regroupement familial ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que lors de l'audience publique M. Solomon YX a précisé la portée de ses conclusions ; que sa requête tend à ce que soit ordonnée la suspension de la décision ayant rejeté la demande de visa présentée par son épouse, Mme Eva ZY, pour elle-même et pour les quatre enfants de celle-ci et qui ont fait l'objet de sa part d'une déclaration, en tant seulement que cette demande concerne son épouse et le plus jeune enfant, Joshua, de sexe masculin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a contracté mariage sous le nom de Samuel Mensah au Ghana le 10 mai 1989 avec une ressortissante britannique d'origine ghanéenne ; que c'est en raison de la nationalité de son épouse que M. YX, entré en France en août 1989, a obtenu en mai 1990 un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de la Communauté européenne ; qu'il a été autorisé à changer de nom par les autorités ghanéennes en décembre 1997 en prenant le patronyme d'YX ; qu'il a alors vécu en concubinage notoire et a été condamné pénalement pour des violences perpétrées sur deux mineurs de quinze ans placés sous son autorité ; que le 16 août 2001, sous son nouveau nom, il a contracté mariage au Ghana avec Mademoiselle Eva AY, sans qu'il soit établi que sa précédente union ait été dissoute ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré par le requérant de ce que le refus de visa qu'il conteste porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale n'est pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. YX doit être rejetée, y compris les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Solomon YX est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Solomon YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 276158
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2005, n° 276158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276158.20050126
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