Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL TECHNIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE-UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (S.N.P.T.E.S.-U.N.S.A.), dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 17 novembre 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relatif aux modalités d'évaluation et de notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
il soutient que la suspension est justifiée par l'urgence ; qu'en effet, d'une part l'application rétroactive de l'arrêté a pour effet de priver de notation et bonification des agents qui ont fait ou feront valoir leurs droits à la retraite et d'autre part, l'annulation de l'arrêté attaqué est susceptible de conduire à des difficultés substantielles de gestion et à de nombreux contentieux ; qu'un doute sérieux existe quant à la légalité de l'arrêté ; qu'en effet, l'arrêté méconnaît, en premier, lieu le régime de notation et d'avancement prévu par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié, notamment ses articles 22, 31, 38, 49, 81, 93 et 102 ; qu'en deuxième lieu, en excluant une large partie des personnels scientifiques du nouveau système de notation et d'évaluation, l'arrêté a méconnu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ; qu'en troisième lieu, le texte est entaché d'une rétroactivité illégale ; qu'en quatrième lieu, l'arrêté a pour effet d'exclure des agents de l'attribution de bonifications pour 2004 ; que l'arrêté est enfin illégal car il fait application de l'article 13 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 entaché d'une erreur de fait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative à la condition notamment que l'urgence le justifie ; qu'à défaut, le juge des référés peut rejeter la demande de suspension en application de l'article L. 522-3 par une ordonnance motivée sans instruction ni audience publique ;
Considérant d'une part, que l'arrêté contesté ne comporte aucune disposition prévoyant une entrée en vigueur rétroactive ; que si ses dispositions transitoires rendaient possibles ces évaluations et notations pour l'année 2004, celles-ci ne pouvaient intervenir que postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'ainsi, le syndicat requérant ne peut en tout état de cause invoquer une rétroactivité du décret attaqué pour justifier de l'urgence à en prononcer la suspension ; que d'autre part, la seule circonstance, également invoquée par le requérant, qu'une annulation du texte contesté serait susceptible de créer des contentieux et d'entraîner des complications en matière de gestion n'est pas de nature à faire regarder comme remplie la condition de l'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que par suite, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, les conclusions présentées par le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL TECHNIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE-UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES aux fins de suspension de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 novembre 2004 ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL TECHNIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE- UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL TECHNIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE- UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES.
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.