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28/01/2005 | FRANCE | N°276065

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 28 janvier 2005, 276065


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE (UPA), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 26 novembre 2004 par lequel le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation a fixé la liste des confédérati

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Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE (UPA), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 26 novembre 2004 par lequel le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation a fixé la liste des confédérations et des fédérations reconnues représentatives de l'artisanat sur le plan national et autorisées à ce titre à présenter des listes départementales pour les élections des chambres des métiers et de l'artisanat, en tant que la Confédération générale des petites et moyennes entreprises figure sur cette liste ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence eu égard à la proximité de la date des prochaines élections des chambres des métiers et de l'artisanat et à la gravité du préjudice que lui cause l'arrêté contesté en reconnaissant à une organisation concurrente, la confédération générale des petites et moyennes entreprises ( C.G.P.M.E.), un caractère représentatif ; que l'arrêté préjudicie à l'ensemble des candidats à ces élections ; que l'intérêt public tenant au déroulement régulier des élections professionnelles, qui serait vicié par la candidature d'une organisation non représentative, commande la suspension de la mesure litigieuse ; qu'en l'état de l'instruction, plusieurs moyens sont susceptibles de créer un doute quant à la régularité de la décision attaquée ; que le ministre a entaché son arrêté d'erreurs de droit en reconnaissant un caractère représentatif à la CGPME alors que, d'une part, le champ d'action professionnel de cette dernière n'est pas, au vu des ses statuts, de ses activités et de son organisation, prioritairement orienté en direction de la défense des artisans et que, d'autre part, elle ne remplit pas les critères cumulatifs posés par l'article L. 133-2 du code du travail ; que les effectifs, l'expérience et l'ancienneté, qui tiennent une place prépondérante parmi ces critères, dépendent notamment des syndicats qui composent l'organisation ; que, parmi le nombre très réduit des syndicats présents dans le domaine artisanal que regroupe la CGPME, l'un des plus important, la Confédération générale de l'alimentation en détail (C.G.A.D.) a demandé à la CGPME de ne pas le représenter lors des prochaines élections aux chambres des métiers et de l'artisanat ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2005, présenté par le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation ; il tend au rejet de la requête ; il soutient que le préjudice subi par la requérante et l'ensemble des autres candidats n'est pas suffisamment grave pour que la condition d'urgence soit remplie ; que l'intérêt public tenant au fonctionnement régulier des chambres des métiers, dont l'élection ne doit pas être retardée, commande l'exécution de la mesure litigieuse ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure litigieuse ; que les dispositions du décret du 27 mai 1999 modifié n'impliquent pas que le champ d'action professionnel d'une organisation soit exclusivement orienté en direction de la défense des artisans pour que lui soit reconnu un caractère représentatif ; qu' au vu de ses statuts, de son organisation et de ses activités, la CGPME présente un caractère représentatif ; que cette dernière remplit les critères posés à l'article L. 133-2 du code du travail, qui ne sont pas cumulatifs ; que la CGAD n'est pas affiliée à la CGPME ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2005, présenté pour la CGPME ; elle tend au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il n'y a pas urgence dès lors que la décision du Conseil d'Etat statuant sur la demande d'annulation de l'arrêté litigieux interviendra avant le début du scrutin ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que les dispositions du décret du 27 mai 1999 modifié n'impliquent pas que le champ d'action professionnel d'une organisation soit exclusivement orienté en direction de la défense des artisans pour que lui soit reconnu un caractère représentatif dès lors qu'elle remplit, par ailleurs, les critères posés par l'article L. 133-2 du code du travail ; que la circonstance que la CGAD ait demandé à la CGPME de ne pas la représenter lors des prochaines élections est sans incidence sur sa représentativité ; qu'en effet, la CGAD, qui comprend une section artisanale et une section commerce indépendant de l'alimentation , n'adhère à la CGPME que pour cette dernière section ; qu'en tout état de cause, la représentativité de la CGPME a été reconnue au vu d'un effectif ne comportant aucun des adhérents de la CGAD dès lors qu'elle ne s'est jamais prévalue, dans le dossier qu'elle a adressé au ministre, de l'adhésion de cette confédération ; que la CGPME remplit les critères d'ancienneté, d'expérience et d'effectifs posés par l'article L. 133-2 du code du travail ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2005, présenté pour l'UPA, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'urgence ne doit pas être appréciée au regard de la période de déroulement du scrutin, du 17 février au 9 mars 2005, mais au regard de la période d'enregistrement des candidatures qui s'ouvre dès le 24 janvier 2005 ; que la CGPME n'est présente dans l'artisanat que dans le secteur du bâtiment, par l'intermédiaire de la Fédération française du bâtiment, qui lui est affiliée mais qui figure elle-même sur la liste fixée par l'arrêté contesté ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, L'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE (UPA) et, d'autre part, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et la confédération générale des petites et moyennes entreprises ( C.G.P.M.E.),

Vu le procès verbal de l'audience publique du vendredi 21 janvier 2005 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'UPA ;

- le représentant de l'UPA ;

- les représentants du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation ;

- Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la C.G.P.M.E ; ;

- le représentant de la C.G.P.M.E ;

Vu le nouveau mémoire en défense présenté pour la CGPME, enregistré le 25 janvier 2005, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa présence dans l'artisanat ne se limite pas au secteur du bâtiment et qu'en tout état de cause sa présence dans un secteur important de l'artisanat suffirait à établir sa représentativité ;

Vu les nouveaux mémoires, présentés pour l'UPA, enregistrés les 25 et 28 janvier 2005 ; l'UPA reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE (UPA) demande la suspension de l'arrêté du 26 novembre 2004 par lequel le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation a fixé la liste des confédérations et fédérations reconnues représentatives sur le plan national pour l'établissement des listes départementales des organisations professionnelles candidates aux élections des membres des chambres de métiers et de l'artisanat, en tant que la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) figure sur cette liste ;

Considérant qu'une instruction accélérée de l'affaire en permettra le jugement au fond avant le début du scrutin ; que la circonstance que la période de dépôt des candidatures a débuté le 24 janvier 2005 ne crée pas d'urgence à suspendre avant le jugement au fond, dès lors qu'une éventuelle annulation aurait pour effet d'empêcher les listes présentées par la CGPME de participer au scrutin ; qu'ainsi, la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension présentées par l'UPA doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CGPME qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'UPA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, au même titre, par la CGPME ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE, à la confédération générale des petites et moyennes entreprises et au ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 276065
Date de la décision : 28/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2005, n° 276065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276065.20050128
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