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31/01/2005 | FRANCE | N°225016

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 31 janvier 2005, 225016


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 1999 du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air refusant son accès au cycle de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique, option sciences politiques ;

2°) d'annuler la décision du 29 novembre 1999 fixant la liste des candidats relevant des personnels navigants de l'armée de l'air retenus pour participer au concours pour l'

accès au cycle 2000-2001 du collège interarmées de défense ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 1999 du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air refusant son accès au cycle de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique, option sciences politiques ;

2°) d'annuler la décision du 29 novembre 1999 fixant la liste des candidats relevant des personnels navigants de l'armée de l'air retenus pour participer au concours pour l'accès au cycle 2000-2001 du collège interarmées de défense ;

3°) d'enjoindre au chef d'état-major de l'armée de l'air de l'inscrire dans le cycle de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique, option sciences politiques, et de retenir sa candidature pour participer au concours d'accès au collège interarmées de défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 79-507 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, Rapporteur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, capitaine de l'armée de l'air, demande l'annulation, d'une part, de la décision du 25 novembre 1999 par laquelle sa candidature au cycle de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique a été rejetée par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, et, d'autre part, de la décision du 29 novembre 1999 arrêtant la liste des officiers retenus pour préparer le concours d'entrée au collège interarmées de défense en tant qu'il ne figure pas sur cette liste ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 1999 rejetant la candidature de M. A au cycle de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique :

Considérant que l'accès au cycle de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique ne revêt pas le caractère d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que le refus opposé à M. A n'est, dès lors, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de la lois susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 1999 rejetant sa candidature au cycle de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 1999 arrêtant la liste des officiers admis à se présenter au concours pour l'accès au collège interarmées de défense :

Considérant que si M. A soutient que, faute de lui avoir été notifiée, la décision attaquée est entachée d'irrégularité, le défaut de notification de la décision attaquée par le requérant est sans influence sur sa légalité ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il détenait les qualifications nécessaires pour être admis à se présenter au concours ouvrant l'accès au collège interarmées de défense, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en suivant les propositions formulées par le comité de sélection de l'armée de l'air et en décidant de ne pas admettre M. A à se présenter à ce concours, la commission de sélection de l'enseignement militaire supérieur présidée par le chef de l'état-major de l'armée de l'air a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 1999 fixant la liste des officiers admis à se présenter au concours d'accès au collège interarmées de défense ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au chef d'état-major de l'armée de l'air de retenir la candidature de M. A au cycle de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique et au concours d'accès au collège interarmées :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions qu'il attaque, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 225016
Date de la décision : 31/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2005, n° 225016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:225016.20050131
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