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31/01/2005 | FRANCE | N°261104

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2005, 261104


Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2003, enregistrée le 16 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Ahmed Y et Mme Fatma X, épouse Y ;

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. et Mme Y demeurant ... et tendant à :

1°) l'annulation du jugement du 8 ao

t 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal admi...

Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2003, enregistrée le 16 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Ahmed Y et Mme Fatma X, épouse Y ;

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. et Mme Y demeurant ... et tendant à :

1°) l'annulation du jugement du 8 août 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 juillet 2003 du préfet des Pyrénées-Orientales ordonnant leur reconduite à la frontière ;

2°) l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le préfet des Pyrénées-Orientales :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y et Mme X, épouse Y, de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 mars 2003, des décisions du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 mars 2003 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ; qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière, M. Y et Mme X, épouse Y excipent de l'illégalité des décisions du 28 février 2003 du ministre de l'intérieur leur refusant l'asile territorial, et des décisions du 21 mars 2003 du préfet des Pyrénées-Orientales leur refusant un titre de séjour ; que s'ils soutiennent qu'ils ont fait l'objet de chantage et de menaces de mort de la part d'un groupe islamiste, ils n'apportent pas d'éléments suffisamment précis et probants au soutien de leurs allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions leur refusant l'asile territorial et un titre de séjour méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. Y et Mme X, épouse Y, font valoir que les parents, les frères et les soeurs de Mme X, épouse Y ainsi que le père de M. Y vivent en France, que la mère de M. Y, vivant en Algérie, souhaite rejoindre son mari qui réside à Perpignan, qu'ils ont deux enfants scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la présence en Algérie de la majeure partie de la famille de M. et de la possibilité pour eux de reconstituer leur cellule familiale en Algérie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Pyrénées- Orientales en date du 29 juillet 2003 n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dés lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et Mme X, épouse Y, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y et Mme X épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Y et Mme Fatma X, épouse Y, et au préfet des Pyrénées-Orientales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 2005, n° 261104
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 31/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261104
Numéro NOR : CETATEXT000008212145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-31;261104 ?
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