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31/01/2005 | FRANCE | N°263925

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2005, 263925


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Sri Lanka comme pays de destination ;


2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Sri Lanka comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Melun et dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X soutenait que cet arrêté était dépourvu de base légale en ce qu'il se fondait sur un refus de titre de séjour antérieur à sa nouvelle demande d'asile présentée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il ressort du jugement attaqué du 8 décembre 2003 que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que M. MUTHAN est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte, en dépit de quelques imperfections matérielles, l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 août 2001, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 13 septembre 2002 ; que le préfet de police a, le 4 décembre 2002, refusé d'accorder une carte de résident au titre de réfugié à M. X ; que, le 28 janvier 2003, ce dernier a manifesté l'intention de solliciter un réexamen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 février 2003, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile et transmettant sa demande à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides afin qu'elle fasse l'objet du traitement prioritaire prévu par les dispositions de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la demande de réouverture de son dossier de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiée et des apatrides le 18 mars 2003 ; que dans ces conditions cette demande, ainsi que le nouveau recours qu'il a formé devant la commission des recours des réfugiés, doivent être regardés comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d 'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que, dès lors, le moyen tiré ce que l'arrêté en date du 1er décembre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ne pouvait légalement se fonder sur la décision lui refusant l'admission au séjour en date du 17 février 2003, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, que produit M. XYX, que son état de santé soit de nature à faire regarder cet arrêté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VIJAYAKUMARAN MUTHAN n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 8 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X au tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet du Val-de-Marne et ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263925
Date de la décision : 31/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2005, n° 263925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263925.20050131
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