Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kasongo X, demeurant au ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 août 2003, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 21 août 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination
Considérant que si M. X soutient qu'il fait l'objet de poursuites dans son pays, dès lors qu'il était le chauffeur de M. Eddy Kapend, impliqué dans l'assassinat du président Kabila, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation ; qu'ainsi, en désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kasongo X au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.