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31/01/2005 | FRANCE | N°265448

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2005, 265448


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hafid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2004 du préfet de la Haute-Corse décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hafid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2004 du préfet de la Haute-Corse décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France, et qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 1994 à l'âge de 13 ans après avoir quitté le Maroc, abandonné par ses parents, vit depuis cette date avec son cousin et son oncle qui l'ont recueilli ; qu'il n'a plus aucun contact avec sa famille restée au Maroc ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et malgré la circonstance, invoquée par le préfet de la Haute-Corse, qu'il aurait obtenu un titre de séjour temporaire, d'ailleurs expiré, en Espagne, l'arrêté du 9 février 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière a porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute Corse du 9 février 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'article 2 du jugement du 12 février 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia et l'arrêté du 9 février 2004 du préfet de la Haute-Corse ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hafid A, au préfet de la Haute-Corse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 2005, n° 265448
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 31/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265448
Numéro NOR : CETATEXT000008215855 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-31;265448 ?
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