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31/01/2005 | FRANCE | N°265703

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2005, 265703


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 2004, présentée par M. Faruk X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 février 2004 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision fixant le pays de destina

tion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 2004, présentée par M. Faruk X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 février 2004 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision fixant le pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 novembre 2003, de la décision du 15 septembre 2003, du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 15 septembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 15 septembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il doit être regardé, du fait que cette décision est fondée sur le rejet par le ministre de l'intérieur de la demande d'asile territorial de l'intéressé et que ce dernier se prévaut, à l'encontre de cette décision, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme excipant également de l'illégalité de la décision du ministre en date du 18 août 2003, notifiée le 19 novembre 2003, lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant que la décision du 15 septembre 2003 a été notifiée le 19 novembre 2003 à M. X dans les locaux de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que les éventuelles irrégularités ayant entaché une première notification de cette décision n'affectent pas sa légalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification est inopérant ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial serait entachée d'une erreur manifeste sur l'appréciation des risques encourus par luiX doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu d'attendre qu'il ait été statué sur la demande de M. X présentée au tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial pour prendre l'arrêté attaqué, ce recours n'ayant pas de caractère suspensif ;

Considérant que si M. X soutient qu'il disposerait d'un contrat de travail et d'un domicile, et qu'il acquitterait impôts et cotisations sociales, il ressort des pièces du dossier qu'il est dépourvu d'attaches familiales en France, son épouse et ses enfants étant restés en Turquie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il en est de même de la circonstance que le tribunal administratif de Toulouse a annulé un précédent arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. X sera reconduit à destination de la Turquie ; que l'intéressé n'apporte aucune justification probante permettant d'établir la réalité des risques qu'il courrait à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Faruk X, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 2005, n° 265703
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 31/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265703
Numéro NOR : CETATEXT000008214219 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-31;265703 ?
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