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31/01/2005 | FRANCE | N°265882

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2005, 265882


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Munur X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme

pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Munur X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de l'autoriser à faire une nouvelle demande d'asile politique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au- delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, auquel la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 octobre 2002, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 décembre 2003 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'à la date à laquelle M. X a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 21 février 2004, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui lui a été régulièrement notifiée et qu'il n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'il n'est dès lors pas recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que si M. X n'a pu se présenter à la convocation de l'office français de protection des réfugiés et apatrides car il était détenu à la maison d'arrêt de la Santé, dans le cadre d'une procédure qui s'est au demeurant soldée par un non-lieu, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision attaquée, il avait, ainsi qu'il l'affirme, saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réouverture de son dossier d'admission motivée par l'impossibilité de se rendre à cette convocation ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement attaquée serait intervenu en violation du droit au séjour qu'il tiendrait de la qualité de demandeur du statut de réfugié ;

Considérant que la circonstance que M. X aurait formé un recours le 18 juin 2004 contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2002 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 février 2004 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X soutient que sa liberté serait menacée et qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Munur X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 2005, n° 265882
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 31/01/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265882
Numéro NOR : CETATEXT000008215590 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-31;265882 ?
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