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31/01/2005 | FRANCE | N°266657

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2005, 266657


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 2004, présentée pour Mlle Hasnia X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2004 du préfet de l'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être recond

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 2004, présentée pour Mlle Hasnia X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2004 du préfet de l'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de son visa de court séjour ; que, par suite, elle entrait dans le cas visé au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les conditions dans lesquelles se sont déroulées l'interpellation de Mlle X seraient irrégulières est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X fait valoir que l'état de santé de son père, qui est gravement malade et qui suit un traitement médical en France, nécessite qu'elle demeure auprès de lui pour s'en occuper au quotidien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre membre de la famille et notamment sa soeur, qui séjourne en France ou qu'une personne extérieure ne puisse lui apporter l'aide et l'assistance nécessaire ; que Mlle X conserve d'importantes attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident sa mère et trois de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que, par une décision du même jour, le préfet d'Indre-et-Loire a décidé que Mlle X sera reconduite à destination de l'Algérie ; que la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hasnia X, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266657
Date de la décision : 31/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2005, n° 266657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266657.20050131
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