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31/01/2005 | FRANCE | N°266778

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2005, 266778


Vu 1°), sous le numéro 266778, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 et 26 avril 2004, présentés par M. Carlos Y demeurant ... M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;>
2°) d'annuler cet arrêté et la décision distincte fixant le pays de destination...

Vu 1°), sous le numéro 266778, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 et 26 avril 2004, présentés par M. Carlos Y demeurant ... M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite pour excès de pouvoir ;

Vu 2°), sous le numéro 266779, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 et 26 avril 2004, présentés par Mme Marisol X épouse Y demeurant ... Mme X épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite pour excès de pouvoir ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 266778 et 266779 de M. et Mme Y présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y, de nationalité colombienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après que leur aient été notifiées, le 22 décembre 2003, des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 décembre 2003 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que la circonstance que M. et Mme Y auraient présenté un recours gracieux contre la décision leur refusant un titre de séjour ne faisait pas obstacle à l'intervention d'un arrêté de reconduite à la frontière dès lors que ledit recours est dépourvu d'effet suspensif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme Y avant d'ordonner leur reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à l'examen de leurs situations manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme Y font valoir qu'ils sont établis en France depuis 1999 avec leurs trois enfants, ils ne se prévalent d'aucune autre attache familiale en France et n'invoquent aucune circonstance qui les mettraient dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux ; qu'il en résulte qu'ils ne sont fondés ni à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui leur a été opposé au regard des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. et Mme Y font valoir que leurs enfants sont scolarisés depuis plusieurs années en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'a pas pour effet de séparer les enfants des intéressés, ait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 26 février 2004 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné leur reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les requêtes de M. et Mme Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Y sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Carlos Y, à Mme Marisol X épouse Y, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266778
Date de la décision : 31/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2005, n° 266778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266778.20050131
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