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31/01/2005 | FRANCE | N°266784

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2005, 266784


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustafa X, demeurant chez M. Saoussan X à Lekef, BP 430 (Tunisie) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 avril 2004 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision en date du même jour fixant la

Tunisie comme pays de destination et, d'autre part, de la décision du 14 av...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustafa X, demeurant chez M. Saoussan X à Lekef, BP 430 (Tunisie) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 avril 2004 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision en date du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination et, d'autre part, de la décision du 14 avril 2004 décidant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, est entré en France le 17 avril 1999 et qu'il s' y est maintenu plus de trois mois sans être titulaire d' un premier titre de séjour ; que, par suite, M. X entrait dans le cas visé au 2° de l' article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X, fait valoir qu'il est marié à une ressortissante algérienne séjournant régulièrement en France depuis le 29 juillet 2002, que cette dernière est dépressive et qu'elle a besoin de son soutien, que, s'ils ne vivent pas actuellement ensemble, elle envisage de s'installer prochainement chez lui, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 14 avril 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustafa X au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 2005, n° 266784
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 31/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266784
Numéro NOR : CETATEXT000008217531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-31;266784 ?
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