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31/01/2005 | FRANCE | N°267839

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2005, 267839


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 2004, présentée pour M. Morad X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2004 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de

lui délivrer un titre de séjour temporaire renouvelable et de réexaminer sa situation ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 2004, présentée pour M. Morad X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2004 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire renouvelable et de réexaminer sa situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° '45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 mai 2003, de la décision du 9 mai 2003, du préfet de l'Essonne lui refusant un certificat de résidence d'Algérien et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à la date à laquelle M. X a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, la décision du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour était devenue définitive ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X avant d'ordonner sa reconduite à la frontière et ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté litigieux ; que cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que la circulaire du 31 décembre 1984 étant dépourvue de caractère réglementaire, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir au soutien de ses conclusions d'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté attaqué ne fixe pas le pays de renvoi est sans influence sur sa légalité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant au soutien des conclusions dirigées contre un tel arrêté ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que des amis ainsi que des membres de sa famille résident en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans enfant, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et certains de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il s'est intégré à la société française en apportant notamment son concours à une association caritative et qu'il a obtenu un brevet de secourisme, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Morad X, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 2005, n° 267839
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 31/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267839
Numéro NOR : CETATEXT000008158864 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-31;267839 ?
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