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31/01/2005 | FRANCE | N°267955

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2005, 267955


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhafid X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2004 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhafid X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2004 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui ; qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative, ce délai court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.776-17, troisième alinéa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice du 15 avril 2004 a été notifié à M. X le 4 mai 2004 ; que l'appel formé contre ce jugement a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requête serait tardive et par suite irrecevable doit être écarté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été convoqué à l'audience tenue le 15 avril 2004 à 14 h 15 au tribunal administratif de Nice par une convocation déposée le même jour à 10h00 dans sa boîte aux lettres ; que la convocation a été ainsi adressée à une heure trop tardive pour permettre à M. X d'être présent à l'audience ; qu'il est par suite fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a été notifié à celui-ci le jour même au centre de rétention administrative et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que la notification ayant ainsi été régulièrement faite, le délai de recours fixé par l'article 22 bis était expiré lorsque la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 8 avril 2004 ; que si M. X allègue qu'il aurait été empêché de former un recours, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune affirmation permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il en résulte que sa demande est tardive et par suite irrecevable ;

D E C I D E :

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Article 1er Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice du 2 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M.Abdelhafid X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267955
Date de la décision : 31/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2005, n° 267955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267955.20050131
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