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31/01/2005 | FRANCE | N°268310

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2005, 268310


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habip X, demeurant ... ; M X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de destinat

ion ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habip X, demeurant ... ; M X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au- delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 septembre 2003, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2003 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen individuel de sa situation ;

Considérant que l'arrêté du 2 juin 2003 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de juin 2003 prévoit que les délégations pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière consenties par M. Christian Frémont, préfet des Bouches-du-Rhône, au profit de M. Gérard Pehaut, secrétaire général adjoint de la préfecture et par M. Gérard Pehaut au profit de M. René-Laurent Ballaguy, sous-préfet, pourront être exercées, en cas d'empêchement simultané de MM. Pehaut et Ballanguy par M. Alain Marc, directeur de cabinet du préfet ; qu'il n'est pas allégué que MM. Pehaut et Ballanguy n'aient pas été absents ou empêchés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué faute d'être titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a en France son épouse et leurs quatre enfants, ainsi que cinq de ses frères, il ressort des pièces du dossier que son épouse s'est également vu refuser un titre de séjour, que le requérant n'invoque aucune circonstance les empêchant d'emmener leurs enfants avec eux, que ses frères sont en situation irrégulière et qu'il conserve des attaches familiales en Turquie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. X en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est d'origine kurde et soutient qu'il serait recherché en Turquie en raison de ses activités militantes et notamment de sa participation, en 1999, aux manifestations et à la grève de la faim organisées pour protester contre l'arrestation du chef du parti HADEP, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant d'établir qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 avril 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.Habip X au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268310
Date de la décision : 31/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2005, n° 268310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268310.20050131
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