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31/01/2005 | FRANCE | N°268391

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2005, 268391


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djelloul X, domicilié au ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2004 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une aut

orisation provisoire de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventi...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djelloul X, domicilié au ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2004 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir la régularité de l'entrée sur le territoire français de M. X, de nationalité tunisienne, et qu'il est constant qu'il n'était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même (...) ; que la présence ou l'absence de mention du pays de destination vers lequel il peut être reconduit est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si le requérant soutient qu'il résidait habituellement en France depuis juin 1992, il n'en apporte aucune preuve pour les années 1995 et 1996 et ne produit au soutien de ses affirmations pour les années 1994, 1997 et 1998 que quelques factures d'achat qui sont insuffisantes pour établir la réalité de sa présence sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a en France de nombreux oncles et cousins, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour de M. X en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 avril 2004 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djelloul X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268391
Date de la décision : 31/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2005, n° 268391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268391.20050131
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