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31/01/2005 | FRANCE | N°268921

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2005, 268921


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ousmane X, demeurant au ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2004 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et la décision distincte du même jour fixant la

Mauritanie comme pays de destination de la reconduite pour excès de pouvoir ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ousmane X, demeurant au ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2004 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et la décision distincte du même jour fixant la Mauritanie comme pays de destination de la reconduite pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur la torture signée à New York le 10 décembre 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir la régularité de l'entrée sur le territoire français de M. X, de nationalité mauritanienne, et qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'était titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; (...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° (...) ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance (...) ; que les pièces produites par M. X, composées de trois attestations peu circonstanciées, ne permettent pas d'établir qu'il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'est ainsi pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est séparé et sans nouvelles depuis plusieurs années de deux enfants qu'il aurait eu en France et de la mère de ceux-ci, et qu'il ne se prévaut d'aucune autre attache familiale sur le territoire français ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre cette décision :

Considérant que si M. X expose qu'il aurait autrefois sollicité son admission au statut de réfugié et que des violations graves des droits de l'Homme seraient commises en Mauritanie, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à des traitements inhumains ou dégradants et qu'il risquerait d'être soumis à la torture ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l'article 3-1 de la convention sus-visée contre la torture ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2004 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ousmane X, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 2005, n° 268921
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 31/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268921
Numéro NOR : CETATEXT000008161833 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-31;268921 ?
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