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31/01/2005 | FRANCE | N°269282

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2005, 269282


Vu, 1°) sous le n° 269282, la requête enregistrée le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... Y, demeurant ... ; Mlle Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement du 12 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu, 2°)

sous le n° 269359, la requête enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux...

Vu, 1°) sous le n° 269282, la requête enregistrée le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... Y, demeurant ... ; Mlle Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement du 12 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu, 2°) sous le n° 269359, la requête enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 12 mai 2004 en tant qu'il a annulé sa décision du 31 décembre 2003 fixant la Guinée comme pays de destination pour la reconduite à la frontière de Mlle X... Y ;

- de rejeter la demande présentée sur ce point par Mlle Y devant le tribunal administratif de Paris ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle Y et du PREFET DE POLICE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant qu'à la date à laquelle Mlle Y a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 12 janvier 2004, la décision du 3 octobre 2003 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et la décision du 28 octobre 2003 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui lui ont été régulièrement notifiées le 28 octobre 2003 et qu'elle n'a pas contestées dans le délai du recours contentieux, étaient devenues définitives ; qu'elle n'est dès lors pas recevable à exciper de leur illégalité ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle Y fait valoir qu'elle vit en France avec sa fille née en 2001 et qu'elle bénéficie de plusieurs promesses d'embauche en qualité d'aide soignante dans des établissements hospitaliers publics et privés ; que ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y n'et pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose qu' un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mlle Y soutient qu'elle serait recherchée en Guinée en raison de ses activités militantes au profit du RPG dont le dirigeant, M. Y... serait un proche parent, et qu'elle y aurait été victime de violences policières, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant permettant de les tenir pour établies ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que Mlle Y, alors même qu'elle aurait été sous le coup d'un mandat d'arrêté délivré le 21 décembre 1998, s'est vu délivrer dans son pays une carte nationale d'identité le 2 juillet 1999 et un passeport le 2 novembre 2000 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 31 décembre 2003 fixant la Guinée comme pays de destination de la reconduite de Mlle Y ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 12 mai 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mlle Y devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2003 du PREFET DE POLICE fixant le pays de destination de sa reconduite et la requête de Mlle Y sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... Y, au PREFET DE POLICE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269282
Date de la décision : 31/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2005, n° 269282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269282.20050131
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