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31/01/2005 | FRANCE | N°269377

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 janvier 2005, 269377


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... Y, demeurant ... ; Mme Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la c

harge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... Y, demeurant ... ; Mme Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 mars 2002, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 28 mars 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si Mme Y fait valoir qu'elle résiderait depuis 1982 en France, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'elle aurait eu sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le titre de séjour sollicité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'illégalité et à exciper de celle-ci à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269377
Date de la décision : 31/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2005, n° 269377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269377.20050131
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