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02/02/2005 | FRANCE | N°246270

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 02 février 2005, 246270


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 10 novembre 1994 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerr

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Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 10 novembre 1994 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant qu'en estimant que M. X ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au motif que la première infirmité invoquée entraînait un degré d'invalidité inférieur au taux minimum de 10 % requis pour son indemnisation et que la seconde infirmité n'était pas imputable au service, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises une appréciation souveraine, qui, exempte de dénaturation, ne saurait être utilement contestée en cassation ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246270
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2005, n° 246270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:246270.20050202
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