Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 15 janvier 1999 du tribunal départemental des pensions du Loir-et-Cher rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1997 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;
2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de faire droit à sa demande de pension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Parmentier et Didier, la somme de 2 000 euros que M. X aurait exposée s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité en cause est apparue au cours du service ou a été favorisée ou déclenchée par les conditions de celui-ci, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a demandé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, notamment, pour syndrome psychotraumatique ; que pour écarter l'expertise du docteur Rigaudière qui concluait à l'imputabilité de cette infirmité aux conditions du service de M. X en Algérie en 1961, la cour régionale des pensions s'est fondée sur ce que cette expertise reposait ou bien sur les déclarations de l'intéressé ou bien sur des hypothèses ; que la cour, qui n'était pas tenue de discuter chacune des autres pièces versées au dossier par M. Mosbah et dont le contenu a été confirmé par cette expertise, n'a pas commis d'erreur de droit en estimant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le requérant n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'imputabilité au service de l'infirmité invoquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCP Parmentier, Didier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X et au ministre de la défense.