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02/02/2005 | FRANCE | N°252654

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 02 février 2005, 252654


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2002 et 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INTERSYNDICAT CGT DES SALARIES DU CHAMPAGNE, dont le siège est ... ; l'INTERSYNDICAT CGT DES SALARIES DU CHAMPAGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 octobre 2002 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en tant qu'il porte extension de l'avenant n° 50 à la convention collective nationale de travail concernant les caves coopératives

vinicoles et leurs unions ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2002 et 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INTERSYNDICAT CGT DES SALARIES DU CHAMPAGNE, dont le siège est ... ; l'INTERSYNDICAT CGT DES SALARIES DU CHAMPAGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 octobre 2002 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en tant qu'il porte extension de l'avenant n° 50 à la convention collective nationale de travail concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de maître des requêtes, rapporteur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'INTERSYNDICAT CGT DES SALARIES DU CHAMPAGNE,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales :

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 133-8 du code du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent, à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives dans le champ d'application considéré, ou à l'initiative du ministre, être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective ; qu'en application de ces dispositions, l'arrêté attaqué du 7 octobre 2002 portant extension de l'avenant n° 50 à la convention collective nationale du travail concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions a été précédé de la consultation de cette commission, qui a émis un avis favorable le 1er octobre 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, au cours de la réunion de cette commission, la question du champ d'application de l'avenant soumis à extension au regard du champ d'application de la convention collective régionale étendue des salariés du Champagne a été expressément examinée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la commission ne s'est pas prononcée sur la compatibilité des champs d'application des deux conventions manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, en cas d'opposition écrite et motivée de deux organisations d'employeurs ou de deux organisations de salariés, les dispositions de l'article L. 133-11 du code du travail prévoient une nouvelle consultation de la commission sur la base d'un rapport précisant la portée des dispositions en cause et les conséquences d'une éventuelle extension, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'établissement par le ministre d'un rapport lorsque, comme en l'espèce, l'opposition émane d'un seul syndicat ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que le ministre aurait dû établir un rapport motivé sur la question des champs d'application des deux conventions collectives précitées ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-9 du code du travail : Le ministre chargé du travail peut (...) rendre obligatoires par arrêté les avenants ou annexes à une convention ou un accord étendu./ L'extension des avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu porte effet dans le champ d'application de la convention ou de l'accord de référence, sauf dispositions expresses déterminant un champ d'application différent ; qu'il résulte en outre de la combinaison du premier alinéa de l'article L. 132-5 et de l'article L. 133-16 du même code que, lorsqu'il procède à l'extension d'une convention ou d'un accord collectif, le ministre compétent doit rechercher si le champ d'application professionnel défini en termes d'activités économiques pour lequel l'extension est envisagée n'est pas compris dans le champ professionnel d'une autre convention ou accord collectif étendu par arrêté, compte tenu, le cas échéant, de l'objet respectif des stipulations étendues ou à étendre ; que, lorsqu'il apparaît que les champs d'applications professionnels définis par les textes en cause se recoupent, il lui appartient, préalablement à l'extension projetée, soit d'exclure du champ de l'extension envisagée les activités économiques déjà couvertes par la convention ou l'accord collectif précédemment étendu, soit d'abroger l'arrêté d'extension de cette convention ou de cet accord collectif, en tant qu'il s'applique à ces activités ;

Considérant que si l'article A 21 de la convention collective du Champagne du 19 mai 1981, étendue par arrêté ministériel du 28 mai 1996, prévoit qu'elle règle les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les entreprises ou établissements dont l'activité principale est la champagnisation, et/ou la commercialisation du champagne, dont l'activité ressortit principalement aux numéros 159 G et 15-9 F de la nomenclature des activités des entreprises et si l'avenant n° 50 du 9 juillet 2002 à la convention collective nationale du travail du 22 avril 1986 concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions énonce, dans son article 1er, que cette convention s'applique aux établissements relevant des codes 15-9 G, 15-9 F, et 513 J de la nomenclature des activités économiques, il résulte clairement de cette dernière stipulation qu'elle vise seulement à préciser, en application des dispositions de l'article L. 132-5 du code du travail, les activités économiques concernées ; que le même article 1er précise au demeurant que à l'intérieur de la nomenclature, elle ne vise que les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans des caves coopératives vinicoles et leurs unions constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles L. 521-1 et suivants et R. 521-1 et suivants du code rural concernant les sociétés coopératives agricoles (dans le cadre de leurs activités de production agricole et/ou dans le prolongement des exploitations agricoles de leurs membres) , alors que l'article A 21 de la convention collective du Champagne spécifie que toute entreprise dont l'activité principale est agricole (viticole), telles que les coopératives viticoles qui sont à vocation agricole, reste exclue du champ d'application de la présente convention ;

Considérant qu'il résulte ainsi clairement de la combinaison de ces stipulations qu'une coopérative à laquelle s'applique la convention collective du 22 avril 1986 ne peut relever de celle du Champagne et, qu'ainsi les champs d'application des deux conventions sont distincts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait dû faire usage des pouvoirs qui lui appartiennent en cas de recoupement entre les champs d'application de deux conventions collectives doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INTERSYNDICAT CGT DES SALARIES DU CHAMPAGNE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2002 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, en tant qu'il procède à l'extension de l'avenant n° 50 à la convention collective du travail concernant les caves coopératives agricoles et leurs unions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'INTERSYNDICAT CGT DES SALARIES DU CHAMPAGNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INTERSYNDICAT CGT DES SALARIES DU CHAMPAGNE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252654
Date de la décision : 02/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2005, n° 252654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:252654.20050202
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