La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2005 | FRANCE | N°254846

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 02 février 2005, 254846


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Goyi X et lui a enjoint de statuer sur la demande de régularisation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le

tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Goyi X et lui a enjoint de statuer sur la demande de régularisation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de Me Capron, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 novembre 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, toutefois, qu'en vertu du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, prévue au premier alinéa du même article, est délivrée de plein droit à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier, tel que complété en appel par M. X, que celui-ci a résidé de façon habituelle en France depuis décembre 1986, y compris durant les années 1993 à 1996 ; que, par suite, à la date du 19 novembre 2001 à laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application desdites dispositions ; que le PREFET DE POLICE n'a, dès lors, pu légalement refuser de lui délivrer un tel titre ni, par voie de conséquence, prendre à son encontre une mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 avril 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Goyi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 2005, n° 254846
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : CAPRON

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254846
Numéro NOR : CETATEXT000008163904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-02;254846 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award