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02/02/2005 | FRANCE | N°255309

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 02 février 2005, 255309


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 novembre 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a 1°) rejeté sa demande tendant à ce que ladite section constate que la sanction d'interdiction d'exercer qui lui a été infligée par une décision du 23 janvier 2002 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins e

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 novembre 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a 1°) rejeté sa demande tendant à ce que ladite section constate que la sanction d'interdiction d'exercer qui lui a été infligée par une décision du 23 janvier 2002 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins est amnistiée par la loi du 6 août 2002 ; 2°) décidé que l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois prendra effet, pour la période restant à courir, à compter du 1er mai 2003 et cessera de porter effet le 5 juin 2003 à minuit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;

Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de la ville de Paris,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 26 octobre 1948, concernant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins : Les décisions de la section en matière disciplinaire ou en matière électorale sont rendues publiques... ; et qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;

Considérant que, si la décision attaquée de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins refusant à M. X le bénéfice de l'amnistie pour les faits ayant motivé la sanction d'une interdiction d'exercer la médecine pendant six mois porte l'indication qu'elle a été faite et délibérée à l'issue de l'audience publique du 20 novembre 2002, elle ne mentionne pas la date à laquelle elle a été rendue publique ; qu'ainsi elle ne fait pas la preuve qu'elle a été prononcée dans des conditions régulières ; que, par suite, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, s'il est constant que M. X a associé son épouse, qui a exercé pendant plusieurs années comme attachée à l'hôpital Lariboisière en qualité de médecin étranger, à l'examen de certains de ses patients, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que Mme Delord ait reçu des patients en consultation en dehors de la présence de son mari ou qu'elle se soit substituée à lui pour formuler un diagnostic ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les faits reprochés à M. X ne constituent pas un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs et doivent donc être amnistiés ; que, par suite, M. X est fondé à demander la constatation du bénéfice de cette amnistie ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins en date du 20 novembre 2002 est annulée.

Article 2 : Il est constaté l'amnistie des faits qui ont donné lieu à la sanction infligée à M. X par la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 23 janvier 2002.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de la ville de Paris et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 255309
Date de la décision : 02/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - ABSENCE DE MENTION SUR LES DÉCISIONS DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS DE LA DATE DE LECTURE PUBLIQUE DE CES DÉCISIONS [RJ1].

26-055-01-06-02 Tant les dispositions de l'article 28 du décret du 26 octobre 1948 que l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales imposent que figure sur les décisions de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins la date de leur lecture publique.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JUGEMENTS - OBLIGATION DE MENTIONNER UNE DATE DE LECTURE - EXISTENCE [RJ1].

55-04-01-02 Tant les dispositions de l'article 28 du décret du 26 octobre 1948 que l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales imposent que figure sur les décisions de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins la date de leur lecture publique.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 7 février 1994, Inthavong, T. p. 1165.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2005, n° 255309
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255309.20050202
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