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02/02/2005 | FRANCE | N°257238

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 02 février 2005, 257238


Vu le recours, enregistré le 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 31 janvier 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis a annulé la décision du 2 juin 1998 en tant qu'elle rejetait la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître droit à pension au titre de l'infirmité nouvelle hypoacousie bilatérale ;



2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement et de rejeter...

Vu le recours, enregistré le 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 31 janvier 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis a annulé la décision du 2 juin 1998 en tant qu'elle rejetait la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître droit à pension au titre de l'infirmité nouvelle hypoacousie bilatérale ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement et de rejeter la demande, en date du 31 janvier 2002, présentée devant le tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis par M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque le demandeur de pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que cette imputabilité est niée par l'administration, la décision juridictionnelle lui attribuant pension doit faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient d'une blessure reçue, d'un accident subi ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale ; que, si ces principes n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie, c'est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l'espèce une dérogation à ces principes ;

Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, pour imputer au service la surdité de M. Claude Y..., la cour régionale des pensions de Paris s'est fondée sur l'affirmation du docteur Y selon laquelle cette infirmité peut être indéniablement liée aux accidents subis par l'intéressé ; que, contrairement à ce que relève la cour, l'adverbe indéniablement utilisé par l'expert n'exclut pas toute incertitude, dès lors qu'il ne s'applique qu'à la possibilité, c'est-à-dire à l'éventualité, d'un lien entre l'infirmité et les accidents ; que la cour a donc dénaturé la portée de ce rapport en estimant qu'il n'était pas fondé sur une vraisemblance, une possibilité ou une hypothèse médicale ; que le ministre est pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aucune des pièces du dossier, et notamment pas le rapport d'expertise du docteur Y, n'établit l'existence d'un lieu direct, certain et déterminant entre les accidents subis par l'intéressé et la surdité dont il souffre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 31 janvier 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis a concédé à M. X... une pension au taux de 25 % ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 14 mars 2003, ensemble le jugement du tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis en date du 31 janvier 2002 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257238
Date de la décision : 02/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2005, n° 257238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257238.20050202
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