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02/02/2005 | FRANCE | N°259206

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 02 février 2005, 259206


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 18 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 juin 2003 par laquelle la chambre nationale de discipline des architectes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1995 par laquelle la chambre régionale de discipline des architectes de la région Poitou ;Charentes a prononcé sa radiation définitive du tableau de l'ordre ;

2°) de m

ettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes de la région...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 18 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 juin 2003 par laquelle la chambre nationale de discipline des architectes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1995 par laquelle la chambre régionale de discipline des architectes de la région Poitou ;Charentes a prononcé sa radiation définitive du tableau de l'ordre ;

2°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes de la région Poitou ;Charentes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;

Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X soutient avoir présenté en appel, devant la chambre nationale de discipline des architectes, des conclusions subsidiaires tendant à ce que la sanction de la radiation définitive du tableau de l'ordre qui lui avait été infligée par la décision du 18 septembre 1995 de la chambre régionale de discipline des architectes de la région Poitou ;Charentes soit remplacée par une radiation temporaire équivalente à la période pendant laquelle il avait été effectivement radié de l'ordre, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'un mémoire tendant à cette fin soit parvenu au juge d'appel avant la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ; qu'ainsi, en ne visant pas un tel mémoire et en ne répondant pas aux conclusions et aux moyens qu'il contiendrait, la chambre nationale de discipline n'a pas entaché sa décision d'irrégularité ;

Considérant qu'en confirmant la décision attaquée devant elle par laquelle la chambre régionale de discipline des architectes de la région Poitou ;Charentes a infligé à M. X la sanction de la radiation définitive du tableau de l'ordre, la chambre nationale de discipline s'est implicitement mais nécessairement prononcée sur le quantum de la peine ; qu'elle a également répondu aux arguments de M. X relatifs à ses agissements en tant que gérant d'une société civile immobilière ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de la chambre nationale est insuffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 28 septembre 1977 : Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l'honneur commis par un architecte peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ;

Considérant que, pour confirmer en appel la décision de la chambre régionale, la chambre nationale de discipline a rappelé, en se référant notamment à une décision du juge pénal passée en force de chose jugée, d'une part, que M. X, alors qu'il était porteur de parts et co ;gérant d'une société civile immobilière, a procédé sans l'autorisation de l'autre gérant et sans justification, à des prélèvements à son profit sur les comptes de cette société, d'autre part, qu'il a obtenu de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat le versement de subventions obtenues sur la base de renseignements inexacts ; qu'elle n'a pas inexactement qualifié ces faits, qu'elle n'a pas dénaturé, en estimant qu'ils étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire au regard des dispositions de l'article 41 du décret du 28 septembre 1941 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 133 ;16 du code pénal : La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133 ;10 et 133 ;11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation… ; et qu'aux termes de l'article 133 ;11 du même code : Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction… ; qu'en jugeant qu'en raison du principe d'indépendance des poursuites disciplinaires et des poursuites pénales, la mesure de réhabilitation dont a bénéficié M. X ne faisait pas obstacle à ce que les faits qui ont servi de base à une condamnation de la juridiction répressive, passée en force de chose jugée au pénal, puissent fonder des sanctions disciplinaires, la chambre nationale n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en estimant que les agissements décrits ci ;dessus et retenus à l'encontre de M. X étaient contraires à l'honneur et à la probité et, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie de la loi du 3 août 1995, la chambre nationale de discipline de l'ordre des architectes n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes de la région Poitou ;Charentes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X, à la chambre nationale de discipline de l'ordre des architectes, au conseil régional de l'ordre des architectes de la région Poitou ;Charentes et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259206
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AMNISTIE - GRÂCE ET RÉHABILITATION - GRÂCE ET RÉHABILITATION - RÉHABILITATION - POURSUITES DISCIPLINAIRES - POSSIBILITÉ DE TENIR COMPTE DE FAITS AYANT DONNÉ LIEU À UNE CONDAMNATION SUIVIE DE LA RÉHABILITATION DE L'INTÉRESSÉ [RJ1].

07-02-03 En raison du principe d'indépendance des poursuites disciplinaires et des poursuites pénales, une mesure de réhabilitation ne fait pas obstacle à ce que les faits qui ont servi de base à une condamnation de la juridiction répressive, passée en force de chose jugée au pénal, puissent fonder des sanctions disciplinaires.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE À JUSTIFIER UNE SANCTION - FAITS AYANT SERVI DE BASE À UNE CONDAMNATION DE LA JURIDICTION RÉPRESSIVE - INCIDENCE D'UNE MESURE DE RÉHABILITATION - ABSENCE [RJ1].

55-04-02-01 En raison du principe d'indépendance des poursuites disciplinaires et des poursuites pénales, une mesure de réhabilitation ne fait pas obstacle à ce que les faits qui ont servi de base à une condamnation de la juridiction répressive, passée en force de chose jugée au pénal, puissent fonder des sanctions disciplinaires.


Références :

[RJ1]

Cf. 2 avril 1952, Sieur Yves, p. 203.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2005, n° 259206
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259206.20050202
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