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02/02/2005 | FRANCE | N°261163

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 02 février 2005, 261163


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2003 et 16 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision des 3 et 17 juin et 2 juillet 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Charente-Maritime du 13 août 2002 et accordé à la société Ars Di

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2003 et 16 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision des 3 et 17 juin et 2 juillet 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Charente-Maritime du 13 août 2002 et accordé à la société Ars Distribution l'autorisation préalable requise en vue de l'exploitation d'une supérette de 330 m² et d'une boulangerie de 20 m² à Saint-Clément-des-Baleines ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, avant de prendre la décision attaquée accordant l'autorisation préalable requise en vue de l'exploitation d'un supermarché de 330 m² et d'une boulangerie de 20 m² à Saint-Clément-des-Baleines sur l'île de Ré (Charentes-Maritimes), la commission nationale d'équipement commercial a tenu une première réunion le 3 juin 2003, au cours de laquelle elle a entendu le demandeur, puis une deuxième réunion le 17 juin 2003 aux fins d'entendre un représentant de la commune et enfin une troisième réunion le 2 juillet 2003, au cours de laquelle elle a eu communication d'informations supplémentaires relatives à l'augmentation de la population lors de la saison touristique ;

Considérant, en premier lieu, que si la commune requérante soutient que des membres de la commission qui auraient participé au délibéré le 2 juillet 2003 n'auraient pas assisté aux séances précédentes, ce moyen manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que le commissaire du gouvernement entendu par la commission nationale d'équipement commercial dans sa séance du 3 juin 2003 n'était pas le même que celui qu'elle a entendu dans ses séances des 17 juin et 2 juillet 2003 est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DES BALEINES n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle attaque serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'en vertu de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 720-10 du code de commerce, la commission nationale d'équipement commercial, saisie d'un recours contre une décision d'une commission départementale d'équipement commercial, statue dans un délai de quatre mois ; qu'en conséquence, le recours de la société ARS Distribution formé le 22 octobre 2002 doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté au terme de ce délai ; que, toutefois, cette décision, qui confirmait le rejet de la demande d'autorisation présentée par la société ARS Distribution, n'ayant créé aucun droit au profit des tiers, la commission nationale pouvait légalement, par sa décision du 2 juillet 2003, la retirer et accorder l'autorisation sollicitée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de certaines dispositions du plan d'occupation des sols ou de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est inopérant ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du même code n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, si la zone de chalandise du magasin projeté présente une densité d'équipements commerciaux sensiblement supérieure aux moyennes nationale et départementale constatées dans la distribution alimentaire, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que cette zone connaît régulièrement, au cours de l'année, des périodes de forte affluence touristique, qu'elle dispose d'un parc important de résidences secondaires, correspondant à une population supplémentaire d'environ 15 000 personnes et, d'autre part, que la surface de vente du projet autorisé n'étant que de 350 m², l'emprise sur le commerce local restera limitée, compte tenu de l'importance de la demande potentielle ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le projet autorisé par la décision attaquée n'est pas de nature à affecter l'équilibre existant antérieurement entre les différentes formes de commerce ; que la commune requérante ne saurait, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance des autres objectifs fixés par le législateur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES, à la société ARS Distribution et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261163
Date de la décision : 02/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2005, n° 261163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261163.20050202
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