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02/02/2005 | FRANCE | N°261284

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 02 février 2005, 261284


Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'INSTITUT DES INGENIEURS DE RECHERCHE, dont le siège est ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 septembre 2003, présentée par l'INSTITUT DES INGENIEURS DE RECHERCHE représenté par sa présidente ; l'INSTITUT

DES INGENIEURS DE RECHERCHE demande au juge administratif :

1°) d...

Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'INSTITUT DES INGENIEURS DE RECHERCHE, dont le siège est ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 septembre 2003, présentée par l'INSTITUT DES INGENIEURS DE RECHERCHE représenté par sa présidente ; l'INSTITUT DES INGENIEURS DE RECHERCHE demande au juge administratif :

1°) d'annuler la note de service n° 99-0567 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 25 mars 1999 relative aux concours de recrutement des personnels ITARF (ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation) ;

2°) d'annuler tous les concours de recrutement dans les corps concernés depuis l'entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 1984 et toutes les nominations et affectations effectuées illégalement, pour toutes les catégories de personnels concernés ;

3°) la réparation du préjudice subi par les agents ;

4°) le remboursement des dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note de service du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 25 mars 1999 relative aux concours de recrutement des personnels ITARF (ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation) :

Sur la fin de non ;recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :

Considérant qu'il résulte de ses statuts que l'association requérante a pour objet de défendre les intérêts professionnels des membres du corps des ingénieurs de recherche ; qu'elle est par suite recevable à contester la légalité de la note de service attaquée qui s'applique aux agents de ce corps ;

Sur la légalité de la note de service :

Considérant que, par la note de service contestée du 25 mars 1999, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a indiqué, au moyen de dispositions impératives à caractère général, que s'agissant de concours de recrutement nationaux, un fonctionnaire appartenant d'ores et déjà à un corps déterminé ne peut de nouveau présenter sa candidature aux concours organisés au titre du même corps ; que, ce faisant, le ministre ne s'est pas borné à rappeler des dispositions législatives ou réglementaires existantes, mais a édicté une règle nouvelle qui présente un caractère statutaire et relève par suite d'un décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la note de service attaquée est entachée d'incompétence et que, par suite, l'association requérante est fondée en à demander l'annulation ;

Sur les autres conclusions aux fins d'annulation et les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de tous les concours de recrutement dans les corps d'ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale depuis l'entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que de toutes les nominations et affectations effectuées illégalement, pour toutes les catégories de personnels et toutes les branches d'activité, fautes d'être assorties de moyens permettant d'en apprécier le bien ;fondé, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par les agents, faute d'être chiffrées, sont irrecevables ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par l'association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La note de service n° 99-0567 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 25 mars 1999 relative aux concours de recrutement des personnels ITARF (ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation) est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à l'INSTITUT DES INGENIEURS DE RECHERCHE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT DES INGENIEURS DE RECHERCHE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MESURES À PRENDRE PAR DÉCRET - DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT - FONCTION PUBLIQUE - RÈGLE DE NATURE STATUTAIRE - RÈGLE INTERDISANT AUX FONCTIONNAIRES DE SE PRÉSENTER À UN CONCOURS D'ACCÈS À UN CORPS AUQUEL ILS APPARTIENNENT DÉJÀ.

01-02-02-02-01 La règle selon laquelle un fonctionnaire appartenant d'ores et déjà à un corps déterminé ne peut de nouveau présenter sa candidature aux concours organisés au titre du même corps présente un caractère statutaire et relève par suite d'un décret en Conseil d'Etat. En conséquence, incompétence du ministre de l'éducation nationale pour fixer cette règle.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION À CONCOURIR - RÈGLE INTERDISANT AUX FONCTIONNAIRES DE SE PRÉSENTER À UN CONCOURS D'ACCÈS À UN CORPS AUQUEL ILS APPARTIENNENT DÉJÀ - CARACTÈRE STATUTAIRE.

36-03-02-01 La règle selon laquelle un fonctionnaire appartenant d'ores et déjà à un corps déterminé ne peut de nouveau présenter sa candidature aux concours organisés au titre du même corps présente un caractère statutaire et relève par suite d'un décret en Conseil d'Etat. En conséquence, incompétence du ministre de l'éducation nationale pour fixer cette règle.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - RÈGLE INTERDISANT AUX FONCTIONNAIRES DE SE PRÉSENTER À UN CONCOURS D'ACCÈS À UN CORPS AUQUEL ILS APPARTIENNENT DÉJÀ - CARACTÈRE STATUTAIRE.

36-07 La règle selon laquelle un fonctionnaire appartenant d'ores et déjà à un corps déterminé ne peut de nouveau présenter sa candidature aux concours organisés au titre du même corps présente un caractère statutaire et relève par suite d'un décret en Conseil d'Etat. En conséquence, incompétence du ministre de l'éducation nationale pour fixer cette règle.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 2005, n° 261284
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 02/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261284
Numéro NOR : CETATEXT000008234245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-02;261284 ?
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