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02/02/2005 | FRANCE | N°262097

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 02 février 2005, 262097


Vu 1°), sous le n° 262097, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 novembre 2003 et le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, dont le siège est ... ; la fondation demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2003 ;967 du 9 octobre 2003 portant code de déontologie vétérinaire et modifiant le code rural ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 784 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrativ

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Vu 2°), sous le numéro 262657, la requête, enregistrée le 12 décembre 200...

Vu 1°), sous le n° 262097, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 novembre 2003 et le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, dont le siège est ... ; la fondation demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2003 ;967 du 9 octobre 2003 portant code de déontologie vétérinaire et modifiant le code rural ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 784 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le numéro 262657, la requête, enregistrée le 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article R*. 242 ;82 du code rural dans sa rédaction issue du décret n° 2003 ;967 du 9 octobre 2003 portant code de déontologie vétérinaire et modifiant le code rural ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, et notamment son article 34 ;

Vu le code rural ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX et de M. X sont dirigées contre le même décret du 9 octobre 2003 portant code de déontologie vétérinaire, pris sur le fondement de l'article L. 242 ;3 du code rural ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales à l'encontre de la requête de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX ;

Sur la régularité de la procédure suivie :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les organismes dont l'avis est obligatoire en vertu de l'article L. 242 ;3 du code rural ont été consultés sur l'ensemble des questions traitées par le décret attaqué ; que par suite la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué du 9 octobre 2003 est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions dirigées contre les articles R*. 242 ;41 et R*. 242 ;50 du code rural :

Considérant que par l'article L. 242 ;3 du code rural prévoyant l'édiction par décret en Conseil d'Etat d'un code de déontologie vétérinaire, le législateur a entendu habiliter le pouvoir réglementaire à prescrire, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'inscription dans les contrats conclus par les vétérinaires de clauses découlant d'obligations déontologiques ; qu'ainsi les auteurs du décret attaqué ont pu, sans méconnaître leur compétence ni porter une atteinte illégale à la liberté contractuelle, prévoir que les contrats signés par les vétérinaires avec des tiers ou avec certains établissements qui les emploient doivent comporter des clauses garantissant le respect du code de déontologie ainsi que leur indépendance professionnelle, doivent déterminer la nature des actes qu'ils ont à effectuer, ne doivent prévoir de rémunération forfaitaire que pour des prestations définies, et doivent stipuler que les vétérinaires oeuvrant dans des établissements gérés par des associations ne peuvent être rétribués que par ces établissements ou leur association gestionnaire ; que de telles clauses ne sauraient être regardées comme portant atteinte aux principes régissant les relations entre employeurs et salariés ;

Considérant que si les dispositions attaquées prévoient que les contrats d'exercice professionnel des vétérinaires sont transmis au conseil régional de l'ordre, une telle transmission n'a ni pour objet ni pour effet de donner à ce dernier un pouvoir d'approbation et, par suite, de limiter la liberté contractuelle des vétérinaires ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article R*. 242 ;56 du code rural :

Considérant que l'interdiction faite aux vétérinaires d'établir leur domicile professionnel d'exercice et d'exercer la médecine pour leur propre compte dans des établissements commerciaux ou dans des locaux occupés par des organismes de protection animale n'est pas contraire au principe d'égalité, dès lors que les vétérinaires salariés et les vétérinaires exerçant leur profession sous d'autres formes ne sont pas dans des situations identiques, et ne portent pas une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de l'article R*. 242 ;82 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article R*. 242-82 du code rural, dans sa rédaction issue du décret attaqué : Les actes d'expertise vétérinaire sont susceptibles d'être pratiqués par tout vétérinaire répondant, en dehors du cadre de l'expertise judiciaire, aux dispositions de l'article L. 241 ;1. Toutefois, le vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des opérations d'expertise dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. Il ne doit pas accepter de mission d'expertise concernant l'un de ses clients. D'une manière générale, il doit veiller à ce que son objectivité ne puisse être mise en cause par les parties. /(…) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant que le vétérinaire réalisant une mission d'expertise doit respecter les règles déontologiques et doit veiller à une stricte objectivité entre les parties, les dispositions attaquées n'instaurent pas une différence de traitement illégale entre les experts qui ont la qualité de vétérinaires et les autres experts ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les vétérinaires soient, aux termes des dispositions citées ci ;dessus, tenus au respect de règles déontologiques n'est pas, par elle ;même, de nature à porter atteinte à l'indépendance de ces derniers dans l'exercice de leurs missions d'expertise ; que ces dispositions n'ont pas davantage pour effet de permettre au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires d'intervenir dans le cours des procédures judiciaires en cause ;

Considérant, enfin, que les dispositions attaquées n'ont ni pour objet, ni pour effet d'écarter l'application des dispositions législatives et réglementaires du code de procédure pénale, du nouveau code de procédure civile, et du code de justice administrative, prévoyant la possibilité pour les experts commis par les juridictions de faire appel à un sapiteur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX et M. X ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX et de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, à M. X... X, au Premier ministre, au ministre de la justice et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262097
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - LOI ET RÈGLEMENT - HABILITATIONS LÉGISLATIVES - CODE DE DÉONTOLOGIE VÉTÉRINAIRE - INSCRIPTION DANS LES CONTRATS SIGNÉS PAR LES VÉTÉRINAIRES DE CLAUSES OBLIGATOIRES DÉCOULANT D'OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES.

01-02-01-04 Par l'article L. 242-3 du code rural prévoyant l'édiction par décret en Conseil d'Etat d'un code de déontologie vétérinaire, le législateur a entendu habiliter le pouvoir réglementaire à prescrire, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'inscription dans les contrats conclus par les vétérinaires de clauses découlant d'obligations déontologiques.... ...Le code de déontologie peut ainsi légalement prévoir que les contrats signés par les vétérinaires avec des tiers ou avec certains établissements qui les emploient doivent comporter des clauses garantissant le respect du code de déontologie ainsi que leur indépendance professionnelle, doivent déterminer la nature des actes qu'ils ont à effectuer, ne doivent prévoir de rémunération forfaitaire que pour des prestations définies, et doivent stipuler que les vétérinaires oeuvrant dans des établissements gérés par des associations ne peuvent être rétribués que par ces établissements ou leur association gestionnaire.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - VÉTÉRINAIRES - CODE DE DÉONTOLOGIE - HABILITATION LÉGISLATIVE - INSCRIPTION DANS LES CONTRATS SIGNÉS PAR LES VÉTÉRINAIRES DE CLAUSES OBLIGATOIRES DÉCOULANT D'OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES.

55-03-042 Par l'article L. 242-3 du code rural prévoyant l'édiction par décret en Conseil d'Etat d'un code de déontologie vétérinaire, le législateur a entendu habiliter le pouvoir réglementaire à prescrire, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'inscription dans les contrats conclus par les vétérinaires de clauses découlant d'obligations déontologiques.... ...Le code de déontologie peut ainsi légalement prévoir que les contrats signés par les vétérinaires avec des tiers ou avec certains établissements qui les emploient doivent comporter des clauses garantissant le respect du code de déontologie ainsi que leur indépendance professionnelle, doivent déterminer la nature des actes qu'ils ont à effectuer, ne doivent prévoir de rémunération forfaitaire que pour des prestations définies, et doivent stipuler que les vétérinaires oeuvrant dans des établissements gérés par des associations ne peuvent être rétribués que par ces établissements ou leur association gestionnaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2005, n° 262097
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262097.20050202
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