La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2005 | FRANCE | N°263488

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 02 février 2005, 263488


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 11 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sonia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a renvoyé l'examen de la plainte formulée à son encontre par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile ;de ;France devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile ;de ;France ;

2°) de

mettre à la charge du conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 11 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sonia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a renvoyé l'examen de la plainte formulée à son encontre par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile ;de ;France devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile ;de ;France ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens, estimant avoir été saisi à tort, renvoie l'examen d'une plainte à la chambre de discipline du conseil régional compétent de l'ordre des pharmaciens ne constitue qu'un élément de la procédure engagée devant les juridictions de l'ordre ; que la légalité de cette décision ne peut être discutée devant le Conseil d'Etat qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du conseil national statuant sur l'instance disciplinaire ; que, dès lors, la requête de Mme X n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sonia X, au conseil national de l'ordre des pharmaciens, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile ;de ;France et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263488
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-04-01-05 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE. - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES. - VOIES DE RECOURS. - DÉCISION DE RENVOI D'UNE PLAINTE PAR LE CONSEIL NATIONAL D'UNE PROFESSION RÉGLEMENTÉE - RÉGIME CONTENTIEUX.

55-04-01-05 La décision par laquelle le conseil national d'un ordre professionnel, estimant avoir été saisi à tort, renvoie l'examen d'une plainte à la chambre de discipline du conseil régional compétent ne constitue qu'un élément de la procédure engagée devant les juridictions de l'ordre. La légalité de cette décision ne peut donc être discutée devant le Conseil d'Etat qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du conseil national statuant sur l'instance disciplinaire. Dès lors, une requête dirigée contre la seule décision de renvoi n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2005, n° 263488
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263488.20050202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award