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02/02/2005 | FRANCE | N°263948

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 02 février 2005, 263948


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille ayant annulé, sur requête de l'association l'Orchidée , d'une part, le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté la demande de celle-ci tendant à l

'annulation des arrêtés préfectoraux des 22 octobre et 16 décembre ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille ayant annulé, sur requête de l'association l'Orchidée , d'une part, le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté la demande de celle-ci tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux des 22 octobre et 16 décembre 1998 ordonnant respectivement la fermeture provisoire et la fermeture définitive du lieu d'accueil pour personnes âgées qu'elle gère, d'autre part, ces deux arrêtés ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête de l'association l'Orchidée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'association l'Orchidée ,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale, alors en vigueur : Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le préfet enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le préfet peut, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement. En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 209, le préfet peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et, à titre provisoire, une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si la fermeture provisoire d'un établissement peut être décidée en cas d'urgence par le préfet sans que le responsable de celui-ci ait été mis en demeure de prendre les mesures propres à mettre fin aux dysfonctionnements constatés, et donc de présenter des observations, la fermeture définitive de l'établissement ne peut être prononcée, quels qu'en soient les motifs, qu'après que le responsable de l'établissement a été informé du projet de décision de fermeture définitive et mis à même de présenter des observations ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en estimant que la fermeture définitive de l'établissement d'hébergement de personnes âgées géré par l'association l'Orchidée ne pouvait intervenir légalement sans que son responsable ait été mis à même de discuter des griefs formulés par le préfet et alors même que l'activité exercée n'avait pas fait l'objet d'une autorisation, la cour administrative d'appel de Marseille n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour administrative d'appel, après avoir souverainement estimé, sans dénaturer les pièces du dossier, qu'aucune menace ne pesait sur la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées, a pu légalement en déduire que la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 210 du code la famille et de l'aide sociale pour procéder à la fermeture provisoire de l'établissement n'était pas remplie ;

Considérant, en troisième lieu, que si le ministre soutient que c'est à tort que la cour a relevé que l'établissement géré par l'association avait fait l'objet d'une déclaration auprès de l'autorité administrative, ce moyen, dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt, est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 octobre 2003 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme demandée à ce titre par l'association l'Orchidée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'association l'Orchidée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE et à l'association l'Orchidée .


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263948
Date de la décision : 02/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2005, n° 263948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263948.20050202
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