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02/02/2005 | FRANCE | N°266967

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 02 février 2005, 266967


Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2004, enregistrée le 27 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R. 311-1-4° et R. 351-6, alinéa 2, du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme X dont il avait été saisi sur renvoi du président du tribunal administratif de Lyon en application des articles R. 312-12, alinéa 4 et R. 351-3, alinéa 1er, du même code ;

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2003 au

greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par Mme Georgett...

Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2004, enregistrée le 27 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R. 311-1-4° et R. 351-6, alinéa 2, du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme X dont il avait été saisi sur renvoi du président du tribunal administratif de Lyon en application des articles R. 312-12, alinéa 4 et R. 351-3, alinéa 1er, du même code ;

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2003 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par Mme Georgette X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler les résultats du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif des affaires sanitaires et sociales de classe exceptionnelle au titre de l'année 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1997 fixant les modalités d'organisation du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif des affaires sanitaires et sociales de classe exceptionnelle du ministère du travail et des affaires sociales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 5 de l'arrêté du 21 avril 1997, pris en application du décret du 18 novembre 1994, fixant les modalités d'organisation du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif des affaires sanitaires et sociales de classe exceptionnelle du ministère du travail et des affaires sociales prévoit que le jury, composé de six membres, comprend notamment un directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales du Jura, membre du jury pour le concours au titre de l'année 2003, ait été, entre 1993 et 1994, le supérieur hiérarchique de la requérante, candidate à ce concours, ait privé celle-ci des garanties d'impartialité auxquelles tout candidat a droit et aurait ainsi vicié les opérations du concours ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 6 de l'arrêté du 21 avril 1997 prévoit, pour l'épreuve orale d'admission au concours, une conversation avec le jury portant : sur les fonctions exercées par le candidat ; / sur sa culture administrative ; / sur l'organisation et les missions du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ; qu'eu égard à l'objet et à la nature d'un tel concours, il appartient au jury de mener l'interrogation de manière à apprécier les différents points mentionnés par cet arrêté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les questions posées à Mme X au cours de cette conversation auraient porté sur des thèmes autres que ceux prévus à l'article 6 de l'arrêté du 21 avril 1997 ni que le jury aurait omis de l'interroger sur ses fonctions ;

Considérant, enfin, que l'appréciation portée par le jury sur les mérites des candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation des résultats du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif des affaires sanitaires et sociales de classe exceptionnelle au titre de l'année 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Georgette X et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 2005, n° 266967
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 02/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266967
Numéro NOR : CETATEXT000008212275 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-02;266967 ?
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