La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2005 | FRANCE | N°267816

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 02 février 2005, 267816


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 janvier 2004 par laquelle la commission nationale chargée d'arrêter la liste d'aptitude aux emplois de direction des organismes de sécurité sociale a rejeté sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2004 aux emplois de direction des organismes de sécurité sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code la sécurité sociale, notamment son arti

cle R. 123-45 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 25...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 janvier 2004 par laquelle la commission nationale chargée d'arrêter la liste d'aptitude aux emplois de direction des organismes de sécurité sociale a rejeté sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2004 aux emplois de direction des organismes de sécurité sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code la sécurité sociale, notamment son article R. 123-45 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction des organismes de sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de maître des requêtes, rapporteur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale : Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté. /Seules des personnes ayant la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale et ayant occupé un emploi d'encadrement, de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimum fixée par arrêté peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 25 septembre 1998, pris sur le fondement de ces dispositions : Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale une commission chargée d'arrêter, chaque année, la liste d'aptitude (...) ; et qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 20 du même arrêté : La commission retient pour l'inscription les candidats qui remplissent les conditions fixées au présent arrêté et qui présentent les garanties de compétence suffisantes pour l'accès aux emplois des classes demandées. /Ces garanties de compétence sont appréciées par la commission au vu des divers éléments contenus dans les dossiers en fonction des avis qu'elle juge opportun de recueillir, notamment auprès du président ou du directeur de l'organisme employeur du candidat, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent et, éventuellement, de l'inspection générale des affaires sociales ;

Considérant que l'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ne peut être regardée comme un avantage dont l'attribution constituerait un droit, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'en impose la motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de ne pas inscrire M. X sur la liste d'aptitude aux emplois de direction des organismes de sécurité sociale doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale chargée d'arrêter la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agents comptables des organismes de sécurité sociale autres que ceux de la mutualité sociale agricole aurait négligé de procéder à un examen particulier de la candidature du requérant ; que la détention du diplôme du centre national d'études supérieures de sécurité sociale n'est pas un élément suffisant pour prétendre à être inscrit sur la liste d'aptitude ; que l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission pour écarter la candidature de M. X n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267816
Date de la décision : 02/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2005, n° 267816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267816.20050202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award