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04/02/2005 | FRANCE | N°249551

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 04 février 2005, 249551


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE J.T. INTERNATIONAL GMBH, dont le siège est Maraia Ablass 15 Postfach 100885 à Köln 1 (5000), Allemagne ; la SOCIETE J.T. INTERNATIONAL GMBH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 28 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce q

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE J.T. INTERNATIONAL GMBH, dont le siège est Maraia Ablass 15 Postfach 100885 à Köln 1 (5000), Allemagne ; la SOCIETE J.T. INTERNATIONAL GMBH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 28 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, d'une part, à réparer le préjudice commercial qu'elle a subi au cours des années 1984 à 1987 en raison des refus qui ont été opposés à ses demandes de fixation de prix des tabacs manufacturés qu'elle commercialisait pour les années considérées, d'autre part, à lui verser la somme de 338 905 660 F (51 665 834 euros) au titre dudit préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1993 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la communauté européenne ;

Vu la directive du conseil des communautés européennes du 19 décembre 1972 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat ;

Vu la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés ;

Vu le décret du 31 décembre 1976 pris pour l'application de la loi du 24 mai 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE J.T. INTERNATIONAL GMBH,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE J.T. INTERNATIONAL GMBH anciennement dénommée R.J. Reynolds Tobacco GmbH, demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris lui refusant la réparation d'un préjudice de 338 905 660 F (51 665 834 euros) qu'elle prétend avoir subi en raison des décisions du ministre de l'économie et des finances refusant d'augmenter les prix des tabacs qu'elle commercialisait en France du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1987 ;

En ce qui concerne les préjudices invoqués au titre des années 1984, 1985 et 1987 :

Considérant qu'en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'Association des fournisseurs communautaires de cigarettes disposait d'un mandat de la société R.J. Reynolds Tobacco GmbH pour présenter des demandes de fixation de prix détaillés, la cour administrative d'appel de Paris a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, contrairement à ce que soutient cette société, la cour n'a pas estimé que cette association n'aurait pu être valablement investie d'un tel mandat ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait, ce faisant, commis une erreur de droit doit donc être rejeté ;

Considérant qu'en jugeant qu'en l'absence de demandes chiffrées de fixation de prix détaillés présentées à l'administration par la société R.J. Reynolds Tobacco GmbH et justifiant des niveaux auxquels auraient dû être fixés les prix de ses produits, celle-ci n'établissait pas, malgré les demandes générales présentées par l'Association des fournisseurs communautaires de cigarettes tendant à la hausse globale du prix des tabacs, la réalité du préjudice qu'elle prétendait avoir subi, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, et n'a pas commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne le préjudice invoqué au titre de l'année 1986 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements, des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même loi : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) ;

Considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut la société requérante, est constitué par la fixation par le ministre de l'économie et des finances de prix inférieurs à ceux qu'elle avait demandés dans une lettre en date du 23 décembre 1985 ; qu'en estimant que, tant le recours formé par la société requérante contre l'arrêté en date du 30 décembre 1983 fixant les prix des tabacs manufacturés, que les demandes de l'Association des fournisseurs communautaires de cigarettes, laquelle n'avait pas mandat pour présenter des demandes de fixation de prix détaillés pour le compte de la société requérante, n'avaient pu interrompre le délai de prescription, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que la règle de prescription quadriennale posée par la loi du 31 décembre 1968 s'applique de la même manière aux demandes en réparation fondées sur la méconnaissance du droit communautaire et à celles fondées sur la méconnaissance du droit interne et ne peut être regardée comme rendant excessivement difficile l'invocation du bénéfice des droits conférés par une directive ; que, par suite, en jugeant que le droit communautaire ne s'opposait pas à ce que la règle de la prescription quadriennale limite l'effet rétroactif des demandes introduites devant une juridiction nationale en vue d'obtenir réparation du préjudice résultant du retard de transposition de la directive du 19 décembre 1972, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE J.T. INTERNATIONAL GMBH est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE J.T. INTERNATIONAL GMBH et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249551
Date de la décision : 04/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2005, n° 249551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:249551.20050204
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