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04/02/2005 | FRANCE | N°254024

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 04 février 2005, 254024


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS, dont le siège est ... (75098 Cedex 15) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 du décret n° 2002-1421 du 6 décembre 2002 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'entier décret ;

2°) d'enjoindre au Premi

er ministre d'adopter des dispositions nouvelles permettant de limiter le te...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS, dont le siège est ... (75098 Cedex 15) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 du décret n° 2002-1421 du 6 décembre 2002 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'entier décret ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter des dispositions nouvelles permettant de limiter le temps de travail des praticiens hospitaliers à quarante-huit heures hebdomadaires, dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'article 5 du décret du 6 décembre 2002 modifiant le décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 24 février 1984 susmentionné, tel que modifié par l'article 5 du décret attaqué : Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée du travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. (...) Lorsque l'activité médicale est exercée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS soutient que les dispositions précitées, en comptabilisant les périodes de permanence de nuit pour deux demi-journées, et, par conséquent, en comptabilisant toute période de travail de vingt-quatre heures pour quatre demi-journées, soit quarante-huit heures pour huit demi-journées, alors que les obligations hebdomadaires de service des praticiens hospitaliers s'élèvent à dix demi-journées, ne permettent pas le respect de la durée maximale de travail fixée à quarante-huit heures sur une période de sept jours ;

Considérant que les dispositions précitées ont été prises, notamment, pour la transposition de l'article 6 alinéa 2 de la directive n° 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, fixant la durée maximale du travail à quarante-huit heures sur une période de sept jours ; que le décret attaqué n'a pas pour objet ni pour effet d'instituer un régime d'équivalence en vertu duquel les périodes de permanence de nuit sur place, comprenant des périodes d'inactivité, auraient pu être comptabilisées de manière forfaitaire pour deux demi-journées quelle qu'aurait été leur durée réelle ; qu'au contraire, l'article 5 du décret attaqué dispose que les obligations hebdomadaires de service des praticiens hospitaliers sont fixées à dix demi-journées sans que la durée du travail ne puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée sur une période de quatre mois ; qu'il implique ainsi nécessairement que la valeur en heures d'une vacation qualifiée de demi-journée de travail, effectuée soit en période de jour soit en période de nuit, soit fixée de telle sorte que les obligations hebdomadaires de service des praticiens puissent être remplies dans le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail ; que, dans ces conditions, en comptabilisant les périodes de permanence de nuit pour deux demi-journées, le décret attaqué n'a pas, par lui-même, méconnu les dispositions de l'article 6 alinéa 2 de la directive communautaire du 23 novembre 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 5 du décret du 6 décembre 2002 modifiant le décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'entier décret :

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS n'invoque à l'appui de ces conclusions que l'illégalité de l'article 5 du décret attaqué, par le même moyen que celui écarté ci-dessus ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation du décret dans son ensemble doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS tendant à l'annulation du décret attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 2005, n° 254024
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 04/02/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254024
Numéro NOR : CETATEXT000008163875 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-04;254024 ?
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