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04/02/2005 | FRANCE | N°257069

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 04 février 2005, 257069


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES COMMUNES MINIERES DE FRANCE, dont le siège est Hôtel de Ville à Liévin, BP 49, à Liévin Cedex (62801) ; l'ASSOCIATION DES COMMUNES MINIERES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation du décret du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier ;

2°) d'enjoindre au Premier ministr

e de prendre un nouveau décret fixant les conditions d'application du régime d...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES COMMUNES MINIERES DE FRANCE, dont le siège est Hôtel de Ville à Liévin, BP 49, à Liévin Cedex (62801) ; l'ASSOCIATION DES COMMUNES MINIERES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation du décret du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre un nouveau décret fixant les conditions d'application du régime de réparation et d'indemnisation des dommages immobiliers institué par l'article 75-3 du code minier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son préambule ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code minier ;

Vu le décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions législatives de l'article 75-1 du code minier posent le principe de la responsabilité de l'explorateur ou de l'exploitant, ou à défaut du titulaire du titre minier, pour les dommages causés par son activité, et ne prévoient la responsabilité, à titre subsidiaire, de l'Etat qu'en cas de disparition ou de défaillance du responsable ; qu'aux termes du II de l'article 75-2 du même code, lorsqu'une clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière a été valablement insérée, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, dans un contrat de mutation conclu avec une collectivité locale ou une personne physique non professionnelle, et s'oppose ainsi à ce qu'un sinistre soit indemnisé par l'exploitant, « l'Etat assure dans les meilleurs délais l'indemnisation des dommages matériels directs et substantiels qui n'auraient pas été couverts par une autre contribution et qui ont pour cause déterminante un sinistre minier. (…)/ Un sinistre minier se définit, au sens du présent article, comme un affaissement ou un accident miniers soudains, ne trouvant pas son origine dans des causes naturelles et provoquant la ruine d'un ou plusieurs immeubles bâtis ou y occasionnant des dommages dont la réparation équivaut à une reconstruction totale ou partielle. Cet affaissement ou cet accident est constaté par le représentant de l'Etat, qui prononce à cet effet l'état de sinistre minier » ; que le III de l'article 75-2 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser en tant que de besoin les modalités d'application de cet article ; enfin qu'aux termes de l'article 75-3 du même code : « L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré./ Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents./ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article » ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION DES COMMUNES MINIERES DE FRANCE tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse du Premier ministre à la demande qu'elle lui a faite, par lettre du 23 janvier 2003, d'abroger le décret du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier, au motif, d'une part, de l'illégalité de l'article 7 de ce décret et, d'autre part, de ce qu'en subordonnant l'application du régime d'indemnisation institué par l'article 75-3 à la constatation de l'état de sinistre minier, le pouvoir réglementaire aurait méconnu le champ d'application de la loi ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, que ce règlement ait été illégal dès son origine ou que son illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'article 7 du décret du 29 mai 2000 :

Considérant, en premier lieu, que l'article 75-3 du code minier a pour objet de permettre au propriétaire d'un immeuble sinistré de retrouver, par l'octroi d'une indemnité appropriée, un bien immobilier de consistance et de confort équivalant à celui qui n'est plus susceptible de réparation ; que, dès lors, en prévoyant qu'en un tel cas l'indemnisation s'accompagne de la remise à l'Etat du bien sinistré, le pouvoir réglementaire s'est borné, sans excéder les limites des modalités d'application que la loi l'a chargé de déterminer, à tirer les conséquences nécessaires du dispositif prévu par le législateur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que celui-ci aurait été seul compétent pour prévoir une telle mesure ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le propriétaire d'un bien sinistré qui se trouve placé dans l'hypothèse visée à l'article 7 du décret du 29 mai 2000 ne peut être regardé comme étant privé de sa propriété au sens de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut qu'être écarté ; que doit être également écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'atteinte portée au droit au respect des biens du propriétaire concerné n'étant pas disproportionnée à l'objectif poursuivi ;

Considérant que si l'ASSOCIATION DES COMMUNES MINIERES DE FRANCE soutient que l'Etat ne saurait devenir légalement propriétaire d'un bien sinistré qu'en recourant à la procédure d'expropriation prévue par l'article 95 du code minier, il résulte des termes mêmes de cet article que la procédure qu'il organise, qui tend à permettre l'expropriation des biens exposés à un risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, a un objet distinct de celui de l'article 75-3 du même code ;

Considérant, enfin, que les difficultés pratiques auxquelles l'application de la mesure prévue à l'article 7 du décret attaqué seraient susceptibles de donner lieu ne sont pas telles qu'elles entachent celui-ci d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le moyen tiré de ce que le décret du 29 mai 2000 serait pris en méconnaissance des champs d'application respectifs des différentes dispositions de la loi :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le décret du 29 mai 2000 a pour seul objet de fixer les règles applicables à la responsabilité de l'Etat instituée par l'article 75-2 dans le cas où l'immeuble sinistré est grevé d'une clause valide exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière ; qu'il n'a ni pour objet ni pour effet de régir les cas dans lesquels est en cause la responsabilité de l'exploitant sur le fondement de l'article 75-1 du code minier ou celle subsidiaire de l'Etat en cas de défaillance de l'exploitant ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il subordonnerait la mise en oeuvre du régime d'indemnisation institué par l'article 75-3 à la constatation de l'état de sinistre minier et obligerait, dans ce cas, à la remise du bien sinistré, lorsque est en jeu la responsabilité de l'exploitant, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES COMMUNES MINIERES DE FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande d'abrogation du décret du 29 mai 2000 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES COMMUNES MINIERES DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES COMMUNES MINIERES DE FRANCE, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257069
Date de la décision : 04/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - INDEMNISATION DES DOMMAGES IMMOBILIERS LIÉS À L'ACTIVITÉ MINIÈRE (ART - 75-3 DU CODE MINIER) - BIENS NON SUSCEPTIBLES DE RÉPARATION - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES (ART - 7 DU DÉCRET DU 29 MAI 2000) PRÉVOYANT LA REMISE À L'ETAT DU BIEN SINISTRÉ EN CONTREPARTIE DE L'INDEMNISATION [RJ1].

01-04-02-01 L'article 75-3 du code minier a pour objet de permettre au propriétaire d'un immeuble sinistré de retrouver, par l'octroi d'une indemnité appropriée, un bien immobilier de consistance et de confort équivalents à celui qui n'est plus susceptible de réparation. Dès lors, en prévoyant qu'en un tel cas l'indemnisation s'accompagne de la remise à l'Etat du bien sinistré, le pouvoir réglementaire s'est borné, par l'article 7 du décret du 29 mai 2000, sans excéder les limites des modalités d'application que la loi l'a chargé de déterminer, à tirer les conséquences nécessaires du dispositif prévu par le législateur.

MINES ET CARRIÈRES - MINES - EXPLOITATION DES MINES - INDEMNISATION DES DOMMAGES IMMOBILIERS LIÉS À L'ACTIVITÉ MINIÈRE (ART - 75-3 DU CODE MINIER) - BIENS NON SUSCEPTIBLES DE RÉPARATION - LÉGALITÉ DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES (ART - 7 DU DÉCRET DU 29 MAI 2000) PRÉVOYANT LA REMISE À L'ETAT DU BIEN SINISTRÉ EN CONTREPARTIE DE L'INDEMNISATION [RJ1].

40-01-02 L'article 75-3 du code minier a pour objet de permettre au propriétaire d'un immeuble sinistré de retrouver, par l'octroi d'une indemnité appropriée, un bien immobilier de consistance et de confort équivalant à celui qui n'est plus susceptible de réparation. Dès lors, en prévoyant qu'en un tel cas l'indemnisation s'accompagne de la remise à l'Etat du bien sinistré, le pouvoir réglementaire s'est borné, par l'article 7 du décret du 29 mai 2000, sans excéder les limites des modalités d'application que la loi l'a chargé de déterminer, à tirer les conséquences nécessaires du dispositif prévu par le législateur.


Références :

[RJ1]

Rappr. avis, section des travaux publics, rapport annuel 2001, p. 106.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2005, n° 257069
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257069.20050204
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