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04/02/2005 | FRANCE | N°258201

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 04 février 2005, 258201


Vu 1°), sous le n° 258201, la requête, enregistrée le 2 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS, dont le siège est HEGP ... (75908) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des pers

onnes handicapées et du ministre délégué au budget et à la réforme ...

Vu 1°), sous le n° 258201, la requête, enregistrée le 2 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS, dont le siège est HEGP ... (75908) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 264075, la requête, enregistrée le 30 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS, dont le siège est HEGP ... (75908) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'article 12 de l'arrêté du 18 novembre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées modifiant l'article 21 de l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 268268, la requête, enregistrée le 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS, dont le siège est HEGP ... (75908) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 12 de l'arrêté du 18 novembre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées modifiant l'article 21 de l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive n° 93/104/CE du Conseil du 26 novembre 1993 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1988 ;

Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 ;

Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 ;

Vu le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 258201 présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS est dirigée contre l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; que les requêtes n°s 264075 et 268268 présentées par le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS sont dirigées contre l'arrêté du 18 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, qui présentent à juger des questions semblables, pour statuer par une même décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 avril 2003 :

En ce qui concerne le moyen dirigé contre le b) de l'article 2 C de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 26-10, 31-1 et 43-1 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires que les personnels soumis audit statut bénéficient d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget ; qu'aux termes du b) de l'article 2 C de l'arrêté attaqué : Les personnels enseignants et hospitaliers bénéficient d'un repos de sécurité d'une durée de onze heures constitué : - dans les activités organisées en temps médical continu définies à l'article 4 ci-dessous, par une interruption totale de toute activité, prise immédiatement après chaque garde de nuit effectuée ; - pour les autres activités, par une interruption de toute activité clinique en contact avec le patient, prise immédiatement après chaque garde de nuit ;

Considérant que ces dispositions méconnaissent celles du décret du 24 février 1984 susmentionné qui, eu égard à l'objet de ce repos, et en l'absence d'autres précisions dans ce décret, doivent être interprétées comme prévoyant l'arrêt de tout travail des personnels concernés, quelle que soit l'activité exercée ; qu'est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué au regard du décret du 24 février 1984 la circonstance, à la supposer établie, que les personnels enseignants et hospitaliers devraient être regardés comme des personnes ayant un pouvoir de décision autonome et dont la durée du travail, compte tenu des caractéristiques particulières de l'activité qu'elles exercent, n'est pas mesurée et/ou peut être déterminée par elles-mêmes, au sens de l'article 17, paragraphe 1 de la directive n° 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; qu'en effet, si cette disposition autorise les Etats membres de l'Union européenne à déroger à l'obligation résultant de l'article 3 de la même directive d'instituer pour tous les travailleurs un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures, il est constant que le gouvernement français n'a pas fait usage de la possibilité de dérogation ouverte par la directive, dès lors que le décret du 24 février 1984 accorde aux personnels enseignants et hospitaliers un tel repos ; qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS est fondé à demander l'annulation du b) de l'article 2 C de l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'article 3 B de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions de la directive du 26 novembre 1993, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que l'exercice de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l'article 17 de la directive, autorisant, dans les services de soins des hôpitaux, que la période de repos journalier soit réduite en deçà d'une durée de onze heures consécutives sur une période de vingt-quatre heures, fixée à l'article 3 de la directive, est subordonnée à la condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés à des moments qui succèdent immédiatement aux périodes de travail correspondantes ; que le second alinéa de l'article 3 B de l'arrêté attaqué se borne à prévoir l'octroi d'un repos compensateur postérieurement à la période d'astreinte au cas où le praticien a effectué une ou plusieurs interventions à l'hôpital au cours de la seconde partie de la période de nuit ; qu'en ne prévoyant pas l'octroi aux praticiens, qui ont effectué une ou plusieurs interventions à l'hôpital au cours de la première partie de la période de nuit et dont le repos quotidien a été de ce fait réduit en deçà d'une durée minimale de onze heures consécutives sur une période de vingt-quatre heures, d'un repos compensateur d'une durée équivalente à la réduction de leur temps de repos, l'arrêté attaqué méconnaît les objectifs de la directive du 23 novembre 1993, dont le délai de transposition était expiré ; qu'ainsi le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS est fondé à en demander, dans cette mesure, l'annulation ; qu'il incombe aux auteurs de l'arrêté attaqué de le compléter par les dispositions prévoyant l'octroi d'un tel repos ;

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'article 14 III de l'arrêté attaqué :

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS soutient que l'article 14 III de l'arrêté attaqué aurait pour effet de ne prendre en compte que partiellement, au titre du travail effectif réalisé, les interventions effectuées à l'hôpital par un praticien appelé au cours d'une astreinte, et de comptabiliser ces interventions comme effectuées au titre de périodes additionnelles de travail, alors que de telles astreintes seraient imposées aux praticiens au titre de leurs obligations de service ;

Considérant que l'article 14 III prévoit que les interventions d'une durée cumulée de trois heures au cours d'une astreinte sont indemnisées comme une demi-période de temps additionnel réalisée au cours d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié ; que ces dispositions, qui ont pour seul objet de prévoir une indemnisation forfaitaire de ces interventions égale à celle prévue pour les périodes additionnelles de travail, n'ont en revanche pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de déterminer ou de restreindre les conditions de prise en compte de ces périodes dans le temps de travail effectif ; qu'elles n'ont pas non plus pour objet de comptabiliser, au regard de la durée du travail effectif réalisé, ces interventions comme des périodes additionnelles de travail ; qu'ainsi les moyens dirigés contre l'article 14 III de l'arrêté attaqué doivent être écartés ;

En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'article 17 de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'article 17 de l'arrêté attaqué prévoit les modalités de récupération des périodes effectuées au titre des permanences, gardes ou astreintes ; que ces dispositions n'ont ni pour objet et ne sauraient avoir pour effet de déterminer la durée du travail ou les obligations de service des praticiens hospitaliers, qui résultent des décrets fixant le statut des personnels concernés ; que la circonstance, à la supposer établie, que la récupération ne serait pas nécessairement égale au temps de travail effectué n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité ces dispositions au regard de la limitation de la durée maximale du travail à quarante-huit heures hebdomadaires, fixée à l'article 6 de la directive du 23 novembre 1993 ; que si l'article 1er de l'arrêté attaqué fixe à quatorze heures la durée maximale de la période de nuit ou de jour, ces dispositions n'interdisent pas que la durée des vacations représentatives d'une demi-journée de travail effectuée en période de jour ou en période de nuit soit, conformément aux décrets fixant le statut des personnels concernés, fixée de telle sorte que les obligations hebdomadaires de service des praticiens puissent être remplies dans le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail ;

En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'article 19 de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS soutient que les dispositions de l'article 19 de l'arrêté attaqué ont pour effet d'exclure la prise en compte, dans le temps de travail effectif, du temps nécessaire au déplacement entre son domicile et son lieu de travail d'un praticien appelé pour une intervention au cours d'une astreinte ; que ce moyen est inopérant, les dispositions de l'article 19 se bornant à prévoir, pour le suivi de ces interventions, l'obligation pour le praticien de déclarer l'heure de l'appel reçu et ses heures d'arrivée et de départ de l'hôpital ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'article 12 de l'arrêté du 18 novembre 2003 modifiant l'article 21 de l'arrêté du 30 avril 2003 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 30 avril 2003, il est procédé mensuellement à l'état récapitulatif du nombre des périodes effectuées, par chaque praticien, au titre de la participation à la continuité des soins, et au versement des indemnités de sujétion correspondantes ; que ce n'est que tous les quatre mois que sont déterminées les périodes effectuées au titre des obligations de service et les périodes effectuées au titre du temps additionnel, et que sont versées, en conséquence, les indemnités complémentaires dues à ce dernier titre ; qu'aux termes de l'article 21 de l'arrêté du 30 avril 2003 tel que modifié par les dispositions attaquées : Lorsqu'un praticien choisit de récupérer ou de verser au compte-épargne-temps une période de temps de travail additionnel, il doit être procédé à la régularisation du montant de l'indemnité de sujétion versée au titre de la même période ;

Considérant que ces dispositions ont pour seul objet d'interdire le cumul entre les différents modes de compensation des périodes additionnelles de travail que sont l'indemnisation, la récupération ou le versement au compte-épargne-temps ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées auraient pour effet de minorer l'indemnisation de ces périodes manque en fait ; qu'aucune disposition des statuts applicables aux personnels concernés ne limite la possibilité de participer aux permanences, gardes et astreintes, au titre de périodes additionnelles de travail réalisées avec l'accord des intéressés ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003, il est conclu avec les praticiens concernés un contrat annuel définissant le volume prévisionnel de périodes additionnelles que ceux-ci acceptent d'effectuer au cours d'une période de quatre mois ; qu'ainsi, il est prévu que l'accord des praticiens concernés est obtenu préalablement à la réalisation de ces périodes de travail ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS n'est pas fondé à soutenir qu'en transformant des périodes initialement inscrites au tableau de service en tant qu'obligations de service en périodes additionnelles de travail, les dispositions attaquées seraient incompatibles avec l'article 18, paragraphe 1 sous b) de la directive du 26 novembre 1993, lequel subordonne le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail à la condition d'avoir obtenu au préalable l'accord des travailleurs ; que, par suite, les moyens dirigés contre l'article 21 de l'arrêté du 30 avril 2003 doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS est fondé à demander l'annulation des dispositions de l'article 2 C b) de l'arrêté du 30 avril 2003, qui sont divisibles des autres dispositions de l'arrêté ; que le syndicat requérant est en outre fondé à demander l'annulation de l'article 3 B dudit arrêté en tant que celui-ci ne prévoit pas l'octroi aux praticiens, qui ont effectué des interventions à l'hôpital au cours de la première partie de la période de nuit et dont le repos quotidien a été de ce fait réduit en deçà d'une durée minimale de onze heures consécutives sur une période de vingt-quatre heures, d'un repos compensateur dans des conditions conformes aux objectifs de la directive du 23 novembre 1993 ; que le surplus des conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS aux fins d'annulation doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le b) de l'article 2 C de l'arrêté du 30 avril 2003 est annulé.

Article 2 : L'article 3 B de l'arrêté du 30 avril 2003 est annulé en tant qu'il ne prévoit pas l'octroi aux praticiens, qui ont effectué des interventions à l'hôpital au cours de la première partie de la période de nuit et dont le repos quotidien a été de ce fait réduit en deçà d'une durée minimale de onze heures consécutives sur une période de vingt-quatre heures, d'un repos compensateur dans des conditions conformes aux objectifs de la directive du 23 novembre 1993. Cette annulation comporte pour l'Etat les obligations énoncées aux motifs de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS ANESTHESISTES REANIMATEURS, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 2005, n° 258201
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 04/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258201
Numéro NOR : CETATEXT000008230801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-04;258201 ?
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