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04/02/2005 | FRANCE | N°258518

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 04 février 2005, 258518


Vu 1°), sous le n° 258518, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 10 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacky X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de joindre les instances n°s 258518 et 258523 ;

2°) de faire droit aux conclusions présentées pour son compte sous le n° 258523 ;

Vu 2°), sous le n° 258523, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 10 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, p

résentés pour M. Jacky X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annul...

Vu 1°), sous le n° 258518, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 10 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacky X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de joindre les instances n°s 258518 et 258523 ;

2°) de faire droit aux conclusions présentées pour son compte sous le n° 258523 ;

Vu 2°), sous le n° 258523, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 10 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacky X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 1991, 1992 et 1993, et des pénalités y afférentes ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du même arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant que M. X, associé unique et gérant de l'EURL JB Informatique, a été assujetti, à la suite d'une vérification de comptabilité, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; qu'après le rejet de la réclamation préalable tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires, l'EURL JB Informatique a saisi le tribunal administratif de Grenoble ; qu'au cours de l'instruction, le tribunal a informé M. X, redevable des impositions contestées, de ce que sa décision était susceptible de se fonder sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées résultant du défaut de qualité de l'EURL JB Informatique pour agir en lieu et place de M. X ; que M. X a alors adressé au tribunal administratif de Grenoble un mémoire en réplique, dans lequel il indiquait se substituer à l'EURL JB Informatique ; qu'en dépit de la production de ce mémoire, le tribunal a rejeté la demande de l'EURL JB Informatique au motif que celle-ci était irrecevable ; que M. X a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Lyon qui, par un arrêt du 15 mai 2003, a confirmé l'irrecevabilité des conclusions présentées par l'EURL JB Informatique devant le tribunal administratif de Grenoble ; que M. X se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée, le 16 février 1998, devant le tribunal administratif de Grenoble par l'EURL JB Informatique était dirigée contre les suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X, et non à l'EURL JB Informatique ; que cette demande n'était accompagnée d'aucun mandat habilitant l'EURL JB Informatique à agir pour le compte de M. X ; que toutefois, M. X a présenté devant le tribunal administratif de Grenoble, le 21 novembre 2000, un mémoire aux termes duquel il déclarait s'approprier les conclusions présentées à titre initial par l'EURL JB Informatique ; qu'il suit de là qu'en estimant que la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble était irrecevable, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 décembre 2000 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, dans le cadre de l'EURL JB Informatique, exercé durant les années 1991, 1992 et 1993, une activité de développement informatique et des activités de maintenance et de formation chez les clients d'une société tierce ; que l'ensemble des activités exercées par M. X étaient réalisées sans l'assistance d'aucun collaborateur et consistaient, à titre prépondérant, en des prestations à caractère intellectuel ; que l'administration a pu, en se fondant sur ces éléments, en déduire à bon droit que ces activités n'entraient pas, dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, pour les mêmes raisons, M. X ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle à la question écrite posée le 14 juillet 1980 par M. Charles Millon, député, laquelle ne concerne pas des activités de nature non commerciale ; qu'enfin, la circonstance que les activités exercées par M. X aient été le complément nécessaire des activités exercées par une société tierce présentant, elles, un caractère commercial, est sans incidence sur la qualification des activités exercées par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 20 000 F (3 048,8 euros) demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 15 mai 2003 et le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 décembre 2000 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258518
Date de la décision : 04/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2005, n° 258518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258518.20050204
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