La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2005 | FRANCE | N°260048

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 04 février 2005, 260048


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2003 et 5 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE VICHY, dont le siège est BP 2757 à Vichy (03201) ; le CENTRE HOSPITALIER DE VICHY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 18 juin 2003 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a substitué à la sanction de la radiation des cadres prononcée le 5 février 2003 à l'encontre de M. Serge X, la sanction de la mise à la retraite d'office

, et de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2003 et 5 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE VICHY, dont le siège est BP 2757 à Vichy (03201) ; le CENTRE HOSPITALIER DE VICHY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 18 juin 2003 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a substitué à la sanction de la radiation des cadres prononcée le 5 février 2003 à l'encontre de M. Serge X, la sanction de la mise à la retraite d'office, et de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE VICHY et de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, interdit à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 pris pour l'application de ces dispositions : ... Lorsque l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours ;

Considérant que M. Charles, aide manipulateur radio de classe supérieure au centre hospitalier de Vichy, a été condamné par un arrêt du 7 novembre 2002 de la Cour d'appel de Riom à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol ; qu'après avoir consulté le conseil de discipline, qui, dans sa séance du 4 février 2003, n'a pu réunir de majorité sur une sanction du quatrième groupe, le directeur du centre hospitalier de Vichy a, par une décision du 5 février 2003, radié M. Charles des cadres à compter du 7 novembre 2002 ; que, sur appel de l'intéressé, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a rendu un avis, le 18 juin 2003, par lequel elle a requalifié la sanction de radiation des cadres prise par le directeur du centre hospitalier de Vichy en révocation et proposé de lui substituer la sanction de mise à la retraite d'office prévue par l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'intéressé ayant atteint l'âge à compter duquel il peut bénéficier d'une pension à jouissance immédiate ; que le CENTRE HOSPITALIER DE VICHY demande l'annulation de cet avis pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : La commission des recours est présidée par le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ... et comprend, en nombre égal, des membres du conseil supérieur nommés au titre des I, II et III de l'article 2 ci-dessus, d'une part, et, d'autre part, des membres représentant les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires ... ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : Les délibérations de la commission des recours ... ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion ... et de son article 23 : En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante. ; que ni ces dispositions, ni aucune autre en vigueur à la date de la décision attaquée ne prévoient que, pour délibérer valablement, la commission des recours doit siéger dans une formation comportant en nombre égal des représentants des administrations et des représentants du personnel ; qu'ainsi, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'ouverture de la séance du 18 juin 2003 en présence du président, de trois représentants du personnel et de deux représentants de l'administration, le quorum des deux tiers était atteint, la circonstance que l'avis ait été rendu en l'absence de parité entre les représentants de l'administration et ceux des organisations syndicales, n'est pas de nature à entacher celui-ci d'irrégularité ;

Considérant que la sanction de radiation des cadres prise par le directeur n'est pas au nombre de celles prévues dans la nomenclature des sanctions du 4ème groupe définie par l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui comporte la mise à la retraite d'office et la révocation ; qu'en estimant que la faute commise par M. X, à savoir un vol commis à l'encontre d'un malade hospitalisé, justifiait une sanction du 4ème groupe conduisant à la mise à la retraite d'office, l'intéressé ayant atteint l'âge à compter duquel il peut bénéficier d'une pension à jouissance immédiate, et en proposant de substituer cette sanction à celle de radiation prise par le directeur du centre hospitalier, la commission des recours de la fonction publique hospitalière n'a pas commis dans les circonstances de l'espèce et, en particulier, au regard du fait que l'acte reproché à l'agent était isolé et que son dossier personnel était jusque là irréprochable, d'erreur de droit ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des faits reprochés à l'intéressé et de la nature de la sanction à lui infliger ; que la commission n'a pas non plus entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE VICHY soutient que le droit à pension de M. X devrait être suspendu en vertu des dispositions de l'article 57 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, applicable aux agents hospitaliers ; que ces dispositions qui visent des malversations sont inapplicables au cas d'espèce ; que le moyen est, ainsi, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE VICHY n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Considérant, d'une part, que M. X pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE VICHY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE VICHY, à M. Serge X et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260048
Date de la décision : 04/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2005, n° 260048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Paul Marie Falcone
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260048.20050204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award