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04/02/2005 | FRANCE | N°263623

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 04 février 2005, 263623


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelgani X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 décembre 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2003 du préfet de police, refusant sa demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention : vie privée et fam

iliale ;

2°) de suspendre les effets de la décision préfectorale du 3 ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelgani X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 décembre 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2003 du préfet de police, refusant sa demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention : vie privée et familiale ;

2°) de suspendre les effets de la décision préfectorale du 3 juillet 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 42-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999, relatif au regroupement familial des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Roland Blanchet, Rapporteur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, titulaire d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale valable jusqu'au 17 mai 2003, a demandé le renouvellement de cette carte le 14 février 2003 ; que, par décision du 3 juillet 2003, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande aux motifs qu'il n'entrait pas dans l'un des cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; que par ordonnance en date du 5 décembre 2003 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à la suspension de cette décision de refus, au motif qu'aucun des moyens invoqués par l'intéressé n'était de nature à faire naître un doute sérieux, quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers en France pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Dans le cas où un étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, le bénéfice du droit au regroupement familial est accordé sans recours à la procédure d'introduction... ;

Considérant que M. X soutenait devant le juge des référés qu'il pouvait bénéficier de la procédure de regroupement familial sur place en application des dispositions précitées sans avoir l'obligation de retourner au Maroc ; qu'il faisait valoir, à l'appui de ce moyen, qu'il s'était marié depuis le 6 novembre 1999 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans et qu'il avait, lui-même, obtenu des autorisations provisoires de séjour puis des cartes de séjour temporaires lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire national entre le 16 août 1999 et le 17 mai 2003 ; que toutefois, à la date de son mariage, M. HAMDAOUI ne résidait pas en France sous le couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, mais d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée à la suite de l'avis favorable en date du 16 juillet 1999 du médecin chef de la préfecture de police, qui n'a pas le caractère d'une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit, en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 15 du décret du 6 juillet 1999 n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Considérant que si en vertu du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est notamment délivrée de plein droit, sous certaines conditions, à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que celui-ci aurait dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 5 décembre 2003, du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetés par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. HAMDAOUI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelghani HAMDAOUI, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 2005, n° 263623
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Roland Blanchet
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 04/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263623
Numéro NOR : CETATEXT000008210429 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-04;263623 ?
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