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04/02/2005 | FRANCE | N°264843

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 04 février 2005, 264843


Vu, 1°) sous le n° 264843, la requête enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE dont le siège est ..., représenté par son président en exercice Mme Aïda X... ; le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) s

ous le n° 265111, la requête enregistrée le 1er mars 2004 au secrétariat du contentie...

Vu, 1°) sous le n° 264843, la requête enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE dont le siège est ..., représenté par son président en exercice Mme Aïda X... ; le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 265111, la requête enregistrée le 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler les articles 1er alinéa 3 b), 3 et 7 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire et l'article 2 de l'arrêté interministériel du même jour, pris en application de ce décret ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler les seuls articles 3 et 7 alinéas 2 et 3 du même décret et l'article 2 alinéa 3 du même arrêté ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 2002-899 du 15 mai 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 264843 et n° 265111 sont dirigées contre le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ; que la requête n° 265111 est également dirigée contre l'arrêté interministériel, pris le même jour en application de ce décret ; que ces deux requêtes portent sur des questions semblables et qu'il y a lieu d'y statuer par une seule décision ;

Considérant que le décret attaqué prévoit, à son article 1er, qu'une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction, à l'inspection générale des services judiciaires et à l'Ecole nationale des greffes ; que cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, en vertu de l'article 3 du décret, « en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire » ; que l'article 7 du décret précise que « La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement./ Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part, du ressort de chaque cour d'appel ou tribunal supérieur d'appel, pour les magistrats de l'inspection générale des services judiciaires et pour les magistrats de l'Ecole nationale des greffes, est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés./ Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé :/ - pour les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort, et par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du parquet de leur ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré ;/ - pour les magistrats exerçant à l'inspection générale des services judiciaires, par l'inspecteur général des services judiciaires ;/ - pour les magistrats exerçant à l'Ecole nationale des greffes, par le directeur de l'Ecole nationale des greffes (…) » ; que l'arrêté interministériel attaqué, pris pour l'application de ce décret, précise à son article 2 : « Le taux moyen de la prime modulable (…) est fixé à 4 %./ Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 10 %./ Le taux de la prime modulable attribuée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux, à l'inspecteur général des services judiciaires et au directeur de l'Ecole nationale des greffes est fixé à 6 % » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et des articles 19 et 20 du décret du 7 janvier 1993 pris pour son application, les magistrats font l'objet, tous les deux ans ou au cas d'une présentation à l'avancement, d'une évaluation, établie par les chefs de cour, qui porte sur eux une appréciation d'ordre général et énonce les fonctions auxquelles ils sont aptes ; que cette évaluation est prise en compte pour leur avancement et, plus généralement, pour le déroulement de leur carrière ; qu'en revanche, les dispositions attaquées du décret du 26 décembre 2003 sont de nature purement indemnitaire et n'ont, dès lors, pas de caractère statutaire, alors même qu'elles conduisent les chefs de cour chargés de fixer le taux individuel de la prime modulable à porter une appréciation sur la manière de servir des magistrats ; qu'il suit de là que le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait empiété sur le domaine réservé à la loi organique ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de l'ordonnance portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires./ Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué, issue de l'article 2 du décret du 11 octobre 1974 : « Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut personnel. Ces indemnités sont attribuées par décret » ; qu'il résulte de ces dispositions que le Premier ministre est compétent pour fixer par décret le régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire, qui sont au nombre des agents civils de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la circonstance que les accessoires de traitement pourraient représenter une part importante de la rémunération des magistrats est sans incidence sur la répartition des compétences au sein du pouvoir exécutif, telle qu'elle résulte de la loi organique et du décret ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'incompétence, faute d'avoir été pris en conseil des ministres par le Président de la République ;

Considérant que si le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire, énoncé au premier alinéa de l'article 64 de la Constitution, est notamment garanti, en application de l'alinéa 3 du même article, par un statut pris sous forme de loi organique, les magistrats n'en sont pas moins des personnels de l'Etat pour lesquels le ministre de la fonction publique est compétent s'agissant, notamment, de rémunérations et d'amélioration de l'organisation des services publics ; qu'il suit de là que le décret attaqué a légalement pu le désigner au nombre des ministres compétents pour signer l'arrêté attaqué pris pour son application ; que le ministre de la fonction publique est par conséquent un ministre chargé de l'exécution de ce décret, qu'il lui appartenait dès lors de contresigner en vertu de l'article 22 de la Constitution ;

Considérant qu'il appartient au pouvoir réglementaire de définir, tant les attributions des chefs de cours en matière d'organisation et de fonctionnement des juridictions de leur ressort, que celles des chefs de cour et de juridictions s'agissant de l'organisation et du fonctionnement des cours et des juridictions placées sous leur autorité directe ; qu'il suit de là que le décret attaqué a légalement pu conférer aux chefs de cour, d'ailleurs déjà investis du pouvoir de notation, le soin de fixer, sur proposition des chefs de juridiction, le taux individuel de la prime modulable qu'il institue ;

Considérant que la création d'une prime modulable, destinée à tenir compte de la quantité et de la qualité du travail fourni par un magistrat et, de manière générale, de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice ne porte, par elle-même, aucune atteinte à l'indépendance des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elle ne porte davantage atteinte ni au principe d'égalité ni aux obligations de délicatesse et de dignité qui s'imposent à tout magistrat en vertu de l'article 43 de l'ordonnance portant loi organique du 22 décembre 1958 ; que la recommandation R (94) 12, du 13 octobre 1994, du comité des ministres du Conseil de l'Europe sur l'indépendance et le rôle des juges est dépourvue de toute portée nomative ; que la circonstance alléguée, selon laquelle les conditions de mise en oeuvre du décret attaqué pourraient donner lieu à une méconnaissance du principe d'égalité, est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant enfin que la décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par le décret et l'arrêté attaqués, le montant des indemnités d'un agent public au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service, n'est en aucun cas une mesure disciplinaire ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le décret et l'arrêté attaqués seraient entachés d'illégalité, faute d'avoir entouré la fixation de la prime modulable de garanties identiques à celles de la procédure disciplinaire prévue par l'ordonnance organique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions attaquées du décret et de l'arrêté attaqués du 26 décembre 2003 ; que les conclusions présentées par le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, à M. Y... X, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264843
Date de la décision : 04/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTÈRE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRÉSENTANT PAS CE CARACTÈRE - ATTIBUTION D'UNE PRIME MODULABLE EN FONCTION DE LA CONTRIBUTION DE L'AGENT AU BON FONCTIONNEMENT DU SERVICE.

36-09-02-02 La décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par la réglementation, le montant des indemnités d'un agent public au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service, n'est en aucun cas une mesure disciplinaire.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - RÉMUNÉRATION - RÉGIME INDEMNITAIRE (DÉCRET DU 26 DÉCEMBRE 2003) - A) COMPÉTENCE DU PREMIER MINISTRE - B) ARRÊTÉ D'APPLICATION DU DÉCRET - CHAMP DES MINISTRES COMPÉTENTS - INCLUSION - MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE - C) ATTRIBUTION D'UNE PRIME MODULABLE EN FONCTION DE LA CONTRIBUTION DU MAGISTRAT AU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION JUDICIAIRE (ART - 3 DU DÉCRET) - MESURE DISCIPLINAIRE - ABSENCE.

37-04-02 a) Si, en vertu de l'article 42 de l'ordonnance portant loi organique relative au statut de la magistrature, les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres, il résulte des termes de l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 11 octobre 1974, que le Premier ministre est compétent pour fixer par décret le régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire, qui sont au nombre des agents civils de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite.,,b) Si le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire, énoncé au premier alinéa de l'article 64 de la Constitution, est notamment garanti, en application de l'alinéa 3 du même article, par un statut pris sous forme de loi organique, les magistrats n'en sont pas moins des personnels de l'Etat pour lesquels le ministre de la fonction publique est compétent s'agissant, notamment, de rémunérations et d'amélioration de l'organisation des services publics. En conséquence, le décret fixant le régime indemnitaire des magistrats peut légalement le désigner au nombre des ministres compétents pour signer l'arrêté pris pour son application.,,c) La décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par décret et arrêté, le montant des indemnités d'un agent public au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service, n'est en aucun cas une mesure disciplinaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2005, n° 264843
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264843.20050204
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