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04/02/2005 | FRANCE | N°269233

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 04 février 2005, 269233


Vu l'arrêt en date du 15 juin 2004, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 2004, par lequel la Cour de discipline budgétaire et financière a transmis au Conseil d'Etat le jugement des poursuites contre M. Jacques X à raison de faits relatifs à la rénovation d'installations de chauffage du centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud à Villejuif (Val-de-Marne) ;

Vu la communication, en date du 2 décembre 1996 transmise par le commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, enregistrée au parquet de la Cour de

discipline budgétaire et financière le 6 décembre 1996, par laquelle...

Vu l'arrêt en date du 15 juin 2004, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 2004, par lequel la Cour de discipline budgétaire et financière a transmis au Conseil d'Etat le jugement des poursuites contre M. Jacques X à raison de faits relatifs à la rénovation d'installations de chauffage du centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud à Villejuif (Val-de-Marne) ;

Vu la communication, en date du 2 décembre 1996 transmise par le commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, enregistrée au parquet de la Cour de discipline budgétaire et financière le 6 décembre 1996, par laquelle le président de cette juridiction a informé de la décision de la chambre régionale des comptes, prise en sa séance du 23 octobre 1996, de déférer des faits faisant présumer l'existence d'irrégularités dans la gestion du centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud de Villejuif ;

Vu le réquisitoire du 7 octobre 1997 par lequel le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES, MINISTERE PUBLIC PRES LA COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE, a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière des faits susmentionnés, conformément aux articles L. 314-1 et L. 314-3 du code des juridictions financières ;

Vu l'ensemble des pièces de la procédure d'instruction conduite devant la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Vu la décision du PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES, MINISTERE PUBLIC PRES LA COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE, en date du 12 février 2004, renvoyant M. X devant la Cour de discipline budgétaire et financière en application de l'article L. 314-6 du code des juridictions financières ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 22 avril 2004, présenté par Me Gattegno au nom de M. X ;

Vu l'avis émis le 26 avril 2004 par la commission administrative paritaire nationale compétente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que selon l'article L. 311-2 du code des juridictions financières, la Cour de discipline budgétaire et financière (…) est composée comme suit :/ - le premier président de la Cour des comptes, président ;/ - le président de la section des finances du Conseil d'Etat, vice-président ;/ - deux conseillers d'Etat ;/ - deux conseillers maîtres à la Cour des comptes./ La présidence de la Cour est assurée par son vice-président en cas d'absence ou d'empêchement de son président./ Elle siège à la Cour des comptes ;

Considérant, toutefois, que le principe d'impartialité s'oppose à ce qu'un membre de la Cour de discipline budgétaire et financière ait à juger d'accusations relatives à des faits qu'il a déjà eu à apprécier dans le cadre d'autres fonctions ; qu'il en va en particulier ainsi lorsqu'un membre de la Cour de discipline budgétaire et financière a antérieurement siégé lors d'une procédure de gestion de fait mettant en cause la même personne ou a pris part à l'adoption du rapport public de la Cour des comptes, dont un des objets est de mettre en évidence les comportements répréhensibles dans le domaine des finances publiques, si les faits soumis à l'appréciation de la Cour de discipline budgétaire et financière ont été présentés dans ce rapport comme établis et irréguliers ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 314-13 du même code : « La Cour ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents » ;

Considérant, enfin, que dans le cas où, par application, notamment, des règles qui viennent d'être énoncées, la Cour de discipline budgétaire et financière estime ne pas pouvoir se prononcer régulièrement sur une affaire, il lui appartient de transmettre l'affaire au Conseil d'Etat afin que celui-ci, dans le cadre de ses pouvoirs généraux de régulation de l'ordre juridictionnel administratif, donne à cette transmission les suites qui conviennent et, le cas échéant, se prononce lui-même sur les poursuites engagées devant la Cour ;

Considérant qu'en application de ces principes, la Cour de discipline budgétaire et financière a, par arrêt en date du 15 juin 2004, transmis au Conseil d'Etat le dossier des poursuites contre M. X, ancien directeur du centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud de Villejuif (Val-de-Marne) ; que la Cour a estimé se trouver dans l'impossibilité de se prononcer régulièrement sur cette affaire dès lors que, d'une part, trois de ses membres, dont son président, ne pouvaient valablement statuer sur cette affaire compte tenu de ce qu'ils avaient participé à l'adoption du rapport pour 1997 de la Cour des comptes et que ce rapport pouvait être regardé comme ayant pris parti sur l'irrégularité des faits reprochés à M. X et, d'autre part, ses trois autres membres restants ne pouvaient non plus régulièrement délibérer sur cette affaire, le quorum étant fixé par l'article L. 314-13 du code des juridictions financières à quatre ; que, ce faisant, la cour a fait une exacte application des principes rappelés ci-dessus ;

Considérant toutefois que par décret du 21 juillet 2004, le Président de la République a nommé M. Philippe Séguin premier président de la Cour des comptes ; que, selon l'article L. 311-2 du code des juridictions financières, le premier président de la Cour des comptes préside la Cour de discipline budgétaire et financière ; qu'il est constant que M. Séguin n'a pas participé à l'adoption du rapport public pour 1997 de la Cour des comptes ; que, dès lors, plus rien ne fait obstacle, à la date de la présente décision, à ce que la Cour de discipline budgétaire et financière statue sur cette affaire, qui est en état, et que, de ce fait, la mise en oeuvre de la procédure exceptionnelle de jugement d'une telle affaire par le Conseil d'Etat n'apparaît plus justifiée ; que, dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la Cour de discipline budgétaire et financière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de l'affaire susvisée est renvoyé devant la Cour de discipline budgétaire et financière.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, au PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES, MINISTERE PUBLIC PRES LA COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-01-05-01 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. - RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES. - JUGEMENT DES ORDONNATEURS. - COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE. - COMBINAISON DES RÈGLES DE QUORUM ET D'IMPARTIALITÉ - A) PARTICIPATION DE MEMBRES DE LA CDBF À L'ADOPTION DU RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES ÉVOQUANT LES FAITS EN CAUSE ET LES PRÉSENTANT COMME ÉTABLIS - IMPOSSIBILITÉ CONSÉCUTIVE DE RÉUNIR LE QUORUM - CONSÉQUENCE - RENVOI DE L'AFFAIRE AU CONSEIL D'ETAT [RJ1] - B) MODIFICATION, EN COURS D'INSTANCE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, DE LA COMPOSITION DE LA CDBF PERMETTANT À NOUVEAU DE RÉUNIR LE QUORUM - CONSÉQUENCE - RENVOI DE L'AFFAIRE À LA CDBF - CONDITION - AFFAIRE EN ÉTAT D'ÊTRE JUGÉE.

18-01-05-01 Le principe d'impartialité s'oppose à ce qu'un membre de la Cour de discipline budgétaire et financière ait à juger d'accusations relatives à des faits qu'il a déjà eu à apprécier dans le cadre d'autres fonctions. Il en va en particulier ainsi lorsqu'un membre de la Cour de discipline budgétaire et financière a antérieurement siégé lors d'une procédure de gestion de fait mettant en cause la même personne ou a pris part à l'adoption du rapport public de la Cour des comptes, dont un des objets est de mettre en évidence les comportements répréhensibles dans le domaine des finances publiques, si les faits soumis à l'appréciation de la Cour de discipline budgétaire et financière ont été présentés dans ce rapport comme établis et irréguliers.... ...a) Si le respect du principe d'impartialité conduit à ne pas pouvoir respecter les règles de quorum fixées par l'article L. 314-13 du code des juridictions financières, la cour transmet à bon droit l'affaire au Conseil d'Etat afin que celui-ci, dans le cadre de ses pouvoirs généraux de régulation de l'ordre juridictionnel administratif, donne à cette transmission les suites qui conviennent et, le cas échéant, se prononce lui-même sur les poursuites engagées devant la cour.,,b) Si, au cours de l'instance devant le Conseil d'Etat, la composition de la cour se trouve modifiée et qu'il apparaît que rien ne fait plus obstacle à ce que cette dernière statue sur l'affaire, la mise en oeuvre de la procédure exceptionnelle de jugement d'une telle affaire par le Conseil d'Etat n'apparaît plus justifiée. Dans cette hypothèse, dès lors que l'affaire est en état d'être jugée, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la Cour de discipline budgétaire et financière.


Références :

[RJ1]

Rappr. pour l'appel des jugements des comptables publics, Section, 17 octobre 2003, Dugoin, p. 409.


Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 2005, n° 269233
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 04/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269233
Numéro NOR : CETATEXT000008232826 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-04;269233 ?
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