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04/02/2005 | FRANCE | N°270407

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 04 février 2005, 270407


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre susmentionné demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné la suspension de l'exécution des décisions du 17 juillet 2003 par lesquelles ledit ministre a prononcé l'expulsion de Mme Marzieh X du territoire françai

s et l'a assignée à résidence ;

2°) de rejeter la requête présentée ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre susmentionné demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné la suspension de l'exécution des décisions du 17 juillet 2003 par lesquelles ledit ministre a prononcé l'expulsion de Mme Marzieh X du territoire français et l'a assignée à résidence ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée pour Mme X, enregistrée le 12 janvier 2005 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Marzieh X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ;

Considérant que Mme X a, d'une part, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de deux décisions du 17 juillet 2003 par lesquelles le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a prononcé son expulsion du territoire français et l'a assignée à résidence, afin d'obtenir la suspension de leur exécution, et, d'autre part, saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces décisions ; que, d'une part, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code précité, le juge des référés peut prononcer la suspension de l'acte qui lui est déféré lorsqu'il estime que les conditions posées par ces dispositions sont réunies et que la suspension est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; que, d'autre part, indépendamment de la demande présentée au juge des référés sur le fondement de cet article, le requérant peut saisir le juge d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision attaquée devant le juge des référés ; que ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que le juge des référés appréciât la portée de la requête au vu de tous les éléments dont il disposait ; qu'en l'espèce, la requête était expressément fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative et invoquait des moyens tirés de ce que les décisions contestées portaient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en estimant, dans ces conditions, que sa saisine devait être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et non sur celles de l'article L. 521-2 précité, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait une inexacte interprétation de la demande ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il a rendue le 9 juillet 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme X ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté d'expulsion du 17 juin 2003, d'une part, que cette mesure a été prise sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui permet l'expulsion d'un étranger, par dérogation aux articles 24 et 25, en cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, d'autre part, qu'elle est motivée par le comportement de la requérante qui participe activement au fonctionnement de l'organisation terroriste des Moudjahedin du Peuple d'Iran (O.M.P.I.) ;

Considérant que Mme X invoque l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le ministre ; que, toutefois, en l'état de l'instruction, compte tenu notamment de l'engagement actif de la requérante dans les actions menées par l'Organisation des Moudjahedin du Peuple, inscrite sur la liste des organisations terroristes par le conseil de l'Union européenne depuis octobre 2002, l'appréciation portée à cet égard par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'apparaît pas entachée d'une illégalité manifeste, seule de nature à permettre au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'aucune autre illégalité manifeste, tenant à l'absence d'urgence absolue et à une violation des articles 32 et 33 de la convention de Genève du 18 juillet 1951 et du droit au respect d'une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne ressort des pièces du dossier ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution des décisions du 17 juillet 2003 ordonnant son expulsion du territoire français et l'assignant à résidence ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 9 juillet 2004 est annulée.

Article 2 : La requête de Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE NTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à Mme Marzieh X.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270407
Date de la décision : 04/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2005, n° 270407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270407.20050204
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