La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2005 | FRANCE | N°244620

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 07 février 2005, 244620


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande en date du 11 décembre 2001 tendant à ce que lui soit allouée une indemnité de 74 484,57 F, en réparation du préjudice subi par lui du fait des informations erronées qui lui ont été transmises en vue de sa mise à la retraite anticipée ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euro

s en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande en date du 11 décembre 2001 tendant à ce que lui soit allouée une indemnité de 74 484,57 F, en réparation du préjudice subi par lui du fait des informations erronées qui lui ont été transmises en vue de sa mise à la retraite anticipée ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait que sa pension militaire de retraite a été calculée et liquidée sans que soit prise en compte la bonification d'ancienneté attachée à l'obtention du brevet de mécanicien de l'aviation légère de l'armée de terre, M. X soutient que c'est sur la foi des renseignements erronés qu'en matière de calcul des droits à pension l'administration militaire avait portés à sa connaissance qu'il a été incité, alors qu'il aurait pu poursuivre sa carrière, à demander le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, aux termes desquelles : L'officier... d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel... pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec les dispositions statutaires applicables aux capitaines de l'aviation légère de l'armée de terre que le montant de la pension militaire de retraite versée aux intéressés dépend, notamment, du temps de service accompli par chacun d'eux dans leur grade ainsi que de la date choisie par chacun d'eux pour demander un départ anticipé à la retraite dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'information erronée, à supposer même qu'elle ait constitué une promesse, donnée par l'administration militaire à M. X sur le montant de ses droits à bonification d'ancienneté, ait été le motif déterminant de la demande de l'intéressé tendant à être admis au bénéfice d'une pension de retraite ; qu'elle ne saurait, par suite, être regardée, en l'espèce, comme la cause directe du préjudice qu'il allègue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision implicite attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande en indemnisation du préjudice financier qu'il estime avoir subi ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 2005, n° 244620
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244620
Numéro NOR : CETATEXT000008157575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-07;244620 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award