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07/02/2005 | FRANCE | N°254817

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 07 février 2005, 254817


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jack X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 6 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime du 21 janvier 199

7 rejetant sa réclamation relative à la création d'une haie sur une ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jack X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 6 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime du 21 janvier 1997 rejetant sa réclamation relative à la création d'une haie sur une parcelle qui lui a été attribuée, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Saint-Sauvant liées à l'aménagement de la route nationale n° 141 ;

2) statuant au fond, d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime en date du 21 janvier 1997 ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, dans son arrêt, visé le mémoire de M. X, daté du 7 décembre 2002 ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt qu'elle a expressément répondu aux divers moyens invoqués par le requérant dans ce mémoire ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la cour, en omettant d'enregistrer le mémoire et de le prendre en compte, a entaché son arrêt d'un vice de forme et d'une erreur de droit, manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code rural : La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations de remembrement et dans leur périmètre : (...) / 3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux (...) qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision d'implanter, sur l'une des parcelles du requérant, une haie destinée à réduire les phénomènes d'érosion, la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait dénaturé les pièces du dossier et méconnu les dispositions de l'article L. 123-8 du code rural ;

Considérant qu'en estimant qu'eu égard notamment au regroupement de ses parcelles et à la diminution de leur distance moyenne du centre d'exploitation, M. X n'était pas fondé à invoquer une aggravation des conditions de leur exploitation, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ;

Considérant qu'en estimant que le terrain d'assiette de la haie litigieuse, qui avait fait l'objet de la création de la parcelle n° 35 attribuée à l'association forestière, n'avait pas été inclus dans le compte des attributions de M. X, et que, au regard des apports et des attributions de M. X en valeur de productivité réelle, la règle de l'équivalence n'avait pas été méconnue, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jack X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254817
Date de la décision : 07/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2005, n° 254817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:254817.20050207
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